Rapport explicatif
Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages
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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3
Afin de simplifier le processus, les acomptes ne seront versés que pour les projets dont la contribution d’investissement allouée est supérieure à 5 millions de francs.
Les détails concernant les conditions et le processus de versement sont définis dans la directive de l’OFT.
Art. 12 Remboursement
Al. 1, 2 et 3
Dans le cadre de la simplification de la procédure de versement des contributions d’investissement et d’après les expériences tirées de la pratique, les possibilités de rembourser des contributions d’investissement versées seront particulièrement axées sur les constructions et les extensions. Si, dans le cadre d’un projet de construction ou d’extension d’un volume d’investissement imputable de plus de 5 millions de francs, la quantité minimale de transport est convenue, le remboursement intégral selon l’al. 1 est exigé si cette quantité n’est pas atteinte. En effet, la condition indispensable aux contributions d’investissement ne serait alors pas remplie.
Si un projet de construction ou d’extension d’un volume d’investissement imputable de plus de 5 millions de francs atteint la quantité minimale, mais pas la quantité de transport convenue, une demande de remboursement n’est possible qu’au prorata, jusqu’à un minimum de 40 % des coûts effectivement versés. Si la contribution minimale a été abaissée (par ex. du fait d’avantages de tiers), c’est la contribution adaptée qui s’applique.
Afin que les contributions d’investissement versées pour les nouvelles constructions et les extensions aient un effet durable, l’installation doit être maintenue en état de fonctionnement pendant une durée de vie d’au moins 20 ans. Si cette condition n’est pas remplie, un recouvrement proportionnel a lieu. Le calcul du recouvrement est réglé dans la directive (et doit en principe correspondre à la pratique en usage pour les nouvelles constructions et les extensions).
L’aptitude à l'exploitation est réputée acquise lorsque l’exploitant
a) dispose d’un aperçu actuel de l’état de l’installation, notamment du plan des voies et de la ligne de contact ainsi que des autres éléments de l’installation et des ouvrages d’art;
b) a exécuté toutes les mesures d’entretien ainsi que les mesures techniques ou d’exploitation nécessaires à une exploitation sûre de l’installation;
a mis à jour les prescriptions d’exploitation et les a transmises à toutes les personnes concernées.
Les renouvellements permettent de maintenir une installation en état de fonctionnement et de prolonger sa durée de vie initiale de 20 ans. Dans ce cas, la Confédération renonce à une nouvelle option de recouvrement, également dans le but de simplifier le processus.
Comme par le passé, aucun intérêt n’est perçu sur les recouvrements. Font exception les recouvrements selon l’art. 12, al. 5, pOTM.
Al. 4
Si, dans le cas de nouvelles constructions ou d’extensions, un changement d’exploitant intervient au cours de la durée de vie de vingt ans et que le nouvel exploitant ne souhaite pas reprendre les obligations ou qu’aucun nouvel exploitant n’est trouvé, un remboursement proportionnel est effectué. Le calcul du remboursement est réglé dans la directive.
Al. 5
14/33 BAV-D-2DD83401/641