Rapport explicatif

Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages

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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3

L’octroi des contributions est assorti de conditions. Conformément aux art. 10, al. 7, et 11, al. 4, nLTM, celles-ci comprennent notamment la garantie d’un accès non discriminatoire aux installations. Ce principe est déjà pris en compte aujourd’hui. La présente disposition concrétise la définition de l’accès non discriminatoire à ces installations au niveau de l’ordonnance. Elle s’applique désormais non seulement à l’accès aux ITTC, y compris aux voies ferrées qui y sont raccordées, mais aussi à l’accès à l’ensemble des infrastructures portuaires. L’obligation d’accorder l’accès non discriminatoire aux voies servant exclusivement au raccordement est abrogée.

Les let. a à d décrivent des règles uniformes pour l’attribution des capacités, la fourniture de prestations et la publication. Les obligations des propriétaires et des exploitants d’une installation concernant les modalités et l’indemnisation sont ainsi clairement définies pour toutes les installations cofinancées par la Confédération. Il est renoncé à réglementer l’égalité de traitement pour les différentes formes de transbordement dans les ITTC. Les exploitants d’installations doivent pouvoir différencier les prix entre les différentes formes de transbordement (route – rail, rail – rail, rail – bateau) en fonction des conditions du marché et de la concurrence.

Al. 2

Le contenu de l’al. 2 correspond à l’actuel al. 3 et règle la confidentialité du traitement des données de tiers par les propriétaires et les exploitants des installations.

Art. 6 Octroi d’un accès non discriminatoire aux prestations de transport ferroviaire de marchandises

Cette disposition est reprise telle quelle de l’OTM en vigueur (ancien art. 6a OTM). Elle vise à garantir que les prestations de service de fret ferroviaire de proximité à partir des gares de formation et de réception, où généralement une seule entreprise est active, sont ouvertes à toutes les entreprises. Les prestations de service de fret ferroviaire peuvent être fournies par différentes entreprises ferroviaires. Toutefois, elles feront à l’avenir l’objet de conventions sur les prestations entre la Confédération et les prestataires du TWCI, car les services de fret de proximité font partie intégrante de l’offre du TWCI. En application de cet article, les conventions sur les prestations conclues avec les prestataires peuvent donc contenir des dispositions indiquant où et avec quelles capacités les prestataires du TWCI doivent offrir des services de fret de proximité.

Comme les prestataires du TWCI ne sont en principe pas les seuls à pouvoir fournir lesdits services, cette disposition est maintenue.

Art. 7 Coûts imputables

Le ch. 4.1.3.5 du message concernant la loi sur le transport de marchandises fournit des explications détaillées sur l’extension de la prise en compte des coûts à d’autres éléments et sur la simplification du financement.

Al. 1

Conformément à l’art. 10, al. 4, nLTM, il est désormais possible de déterminer les coûts imputables au moyen de montants forfaitaires pour chaque élément d’installation. Cette tâche incombe à l’OFT, qui peut ainsi fixer ces forfaits dans une directive afin de pouvoir déterminer simplement les éléments éligibles à l’encouragement, d’y inclure notamment des éléments de conception nouvelle qui n’étaient pas encore utilisés sur les installations et de les prendre en compte dans les coûts imputables.

En principe, seuls les éléments mentionnés dans la directive sont imputables. Les forfaits pour les différents éléments se basent sur des valeurs empiriques déterminées par une expertise externe indé-

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