Rapport explicatif

Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages

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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3

pas transportées de toute façon par le rail en vertu de dispositions légales ou de charges contenues dans les autorisations de construire ou d’exploiter.

Al. 3

Pour les offres concernant des installations dont le volume d’investissement imputable est supérieur à 5 millions de francs, il faut fournir des documents supplémentaires, ce qui garantit un examen approfondi de ces projets afin de permettre l’évaluation des critères définis à l’art. 10, al. 5, nLTM pour la fixation du taux de contribution.

Al. 4

Jusqu’à présent, la réglementation était définie dans un guide et une instruction interne. Désormais, elle se fera au moyen d’une directive de l’OFT.

Al. 5

L’al. 5 a été repris tel quel. Cette disposition permet à l’OFT de procéder à un examen approfondi des offres en fonction des risques.

Art. 10 Convention

La relation entre la Confédération et les exploitants d’installations de transbordement et de chargement en vue du versement de contributions d’investissement est désormais réglée dans le cadre d’une convention quadriennale entre l’OFT et l’exploitant de l’installation, conformément à l’art. 10, al. 6, nLTM. Pour les voies de débord, les conventions sont conclues uniquement avec les exploitants d’installations de transbordement et de chargement.

Al. 1

L’al. 1 précise avec qui l’OFT peut conclure des conventions, lesquelles sont conclues exclusivement avec les exploitants de voies de raccordement et d’ITTC. Aucune convention n’est conclue avec les propriétaires qui n’exploitent pas eux-mêmes leur voie de raccordement. L’art. 4, al. 1, pOTM définit qui est considéré comme exploitant.

Al. 2 et 3

Les conventions pour les installations existantes sont généralement conclues avant le début d’une période de crédit d’engagement et synchronisées en principe avec la durée de validité des crédits d’engagement visées à l’art. 10, al. 9, nLTM. En particulier pour les constructions et les remises en service d’installations, ainsi qu’en cas de changement d’exploitant, il doit être possible de conclure des conventions à tout moment. La durée des conventions conclues pendant la validité d’un crédit d’engagement prend fin à l’expiration de la période dudit crédit d’engagement.

L’al. 4 définit les principaux éléments matériels de la convention. Les investissements à réaliser résultent de l’offre soumise par voie électronique (dans l’application numérique spécialisée ad hoc). Elle contient tous les éléments qui seront construits, acquis ou renouvelés pendant la durée de la convention. Les travaux doivent être réalisés si possible conformément à la planification des investissements, un report des travaux en cours d’année pendant la durée de la convention est autorisé. La contribution d’investissement annuelle («parts annuelles»), importante pour la planification des ressources, est calculée sur la base de la planification des investissements. Les contributions d’investissement sont versées sur la base des travaux effectivement réalisés et se calculent à partir des forfaits ou des taux maximaux définis pour les éléments exécutés. Si les coûts réels dépassent la contribution d’investisse-

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