Rapport explicatif
Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages
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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3
Al. 1 et 2
Les dispositions relatives à la responsabilité obligent les raccordés à organiser correctement leur exploitation. La planification, la construction et la maintenance des voies de raccordement et des installations subordonnées, ainsi que l’entretien des véhicules, doivent être effectués conformément aux prescriptions, et les modifications des conditions-cadre et des prescriptions doivent être prises en compte. Al. 3
Pour les voies de raccordement électrifiées, le raccordé est considéré comme l’exploitant au sens de l’art. 46 OCF, c’est-à-dire comme l’exploitant responsable d’une installation électrique (voir annexe 4 des DE-OCF ad art. 81, feuille 6 ou art. 3, al. 5, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort15). Art. 50 Assurance responsabilité civile
Le texte de la disposition est repris tel quel de l’OTM du 25 mai 2016.
Conformément à l’art. 24, al. 4, nLTM, les raccordés sont tenus de conclure une assurance responsabilité civile suffisante. Le Conseil fédéral règle les détails par le présent article. Selon cette disposition, il est prévu que l’assurance responsabilité civile est fonction des risques liés aux transports effectués sur la voie de raccordement et qu’elle s’élève au minimum à cinq millions de francs par accident pour les dommages corporels et matériels.
Section 5 Surveillance des voies de raccordement Art. 51
Le texte de la disposition est repris tel quel de l’OTM en vigueur.
L’OFT exerce la surveillance ferroviaire sur les voies de raccordement, le Conseil fédéral pouvant confier cette surveillance à des tiers (art. 28, al. 1, nLTM). L’art. 51 pOTM transfère la compétence de confier la surveillance à des tiers du Conseil fédéral à l’OFT.
Cet article sert de base légale à la collecte des données dont l’OFT a besoin pour préparer les audits qu’il effectue dans le cadre de la surveillance de la sécurité et pour servir de base à l’évaluation des risques. Les données à collecter sont décrites dans une directive.
Chap. 4 Dispositions finales
Art. 52 Abrogation et modification d’autres actes
L’OTM du 25 mai 2016, précédemment en vigueur, est abrogée et remplacée par la nouvelle ordonnance.
Les autres ordonnances qui seront adaptées font chacune l’objet d’un chapitre distinct dans le présent rapport.
Art. 53 Dispositions transitoires
Les dispositions de l’art. 53 OTM décrivent quel droit, l’ancien ou le nouveau, s’applique pendant la phase de transition.
15 RS 734.2 30/33 BAV-D-2DD83401/641