Rapport explicatif

Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages

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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3

Outre la construction de hangars précitée, l’art. 39, al. 1, OTM couvre par exemple la construction de portes de voie, de passages souterrains, de clôtures ou de bâtiments, mais aussi l’enfoncement de la plate-forme de la voie pour la construction de lignes ou d’installations de passage à niveau.

Al. 2

Les constructions et installations visées à l’annexe de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)10, c’est-à-dire les projets d’importance mineure pour la sécurité, sont en revanche exclues de l’examen par l’OFT, ce qui est pertinent dans la mesure où les risques sur les voies de raccordement ne sont pas comparables à ceux sur le tracé en pleine voie en raison de la vitesse de circulation ordinairement réduite.

Al. 3

La disposition de l’art. 39, al. 3, renvoie à l’art. 3 OPAPIF, c’est-à-dire à la directive correspondante. Depuis la révision de 2013, la directive de l’OFT relative à l’art. 3 OPAPIF contient une section sur les voies de raccordement.

Al. 4

L’art. 39, al. 4, OTM reprend pour l’essentiel l’art. 17c LCdF, l’art. 2a OCF ainsi que l’art. 6, al. 3, OCF en précisant que l’examen technique de l’OFT, même en ce qui concerne les projets de voies de raccordement, n’est pas exhaustif, mais effectué par sondage et en fonction des risques. En même temps, il crée la base légale pour l’examen par des experts.

Al. 5

L’art. 39, al. 5, dispose que le délai de l’examen technique de l’OFT n’est pas déterminé par les prescriptions (différentes) du droit cantonal. La réglementation uniforme du délai de traitement sert à planifier les processus internes de l’OFT. Le délai de six mois commence à courir dès que le dossier de demande est complet, de sorte que celui-ci puisse être soumis au gestionnaire d’infrastructure qui accorde le raccordement (art. 18, al. 3, nLTM).

Il convient d’ajouter dans ce contexte que l’OTM ne se prononce pas sur la durée de validité de la prise de position (résultat de l’examen) de l’OFT. Un lien avec la validité de l’autorisation de construire à délivrer selon le droit cantonal pourrait conduire à des délais différents en fonction des différentes réglementations cantonales. En outre, il faut tenir compte du fait que plusieurs années peuvent s’écouler jusqu’au début des travaux, au cours desquelles les DE-OCF en particulier peuvent être soumises à plusieurs révisions. Sur demande, il convient donc d’examiner au cas par cas si un nouvel avis de l’OFT s’avère nécessaire en raison de la révision des bases légales.

Par ailleurs, les éventuelles questions relatives aux procédures d’expropriation doivent être examinées et tranchées par l’autorité cantonale compétente en matière d’autorisation de construire (art. 38, al. 3, de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation [Lex] en relation avec l’art. 18, al. 1, nLTM).

Section 2 Exploitation et maintenance des voies de raccordement

Art. 43 Sécurité

Le texte de la disposition est repris tel quel de l’OTM en vigueur.

10 RS 742.142.1

26/33 BAV-D-2DD83401/641