Rapport explicatif
Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages
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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3
l’art. 38, al. 1, OTM dispose que les dispositions de sécurité de la législation sur les chemins de fer (essentiellement la LCdF, l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer [OCF]8 et ses dispositions d’exécution [DE-OCF]9) sont également applicables.
En particulier, en ce qui concerne les voies de raccordement, qui ne sont pas des installations ferroviaires au sens juridique du terme, mais qui le sont tout de même au sens technique, il convient de prendre en compte, outre les dispositions du droit ferroviaire, les règles reconnues de la technique ou l’état de la technique, ce qui permet par exemple d’appliquer les réglementations RTE ou les normes suisses. Cela découle également de l’art. 37 OTM, qui oblige les raccordés à planifier et à construire conformément aux prescriptions, de manière à permettre une exploitation sûre de leurs installations.
Étant donné que la législation ferroviaire imposerait dans certaines circonstances des exigences trop strictes pour les voies de raccordement, il convient de tenir compte des exigences spécifiques aux voies de raccordement lors de la promulgation des DE-OCF en raison des exigences de sécurité moins élevées. L’art. 81 OCF prévoit une réglementation correspondante.
Art. 42 Autorisation de construire; vérification de l’OFT
Le texte de la disposition est repris tel quel de l’OTM en vigueur.
Al. 1
L’art. 39, al. 1, OTM soumet à un contrôle technique non seulement la construction et la modification des voies de raccordement, qui, selon la définition, comprennent également les installations subordonnées, mais aussi les constructions et installations situées au-dessus, au-dessous et à proximité des voies de raccordement, dans la mesure où elles peuvent nuire à la sécurité de l’exploitation de ces voies.
Les formulations de la loi et de l’ordonnance sur les voies de raccordement (abrogées) se référaient uniquement à la construction de voies de raccordement en tant que telles et ne couvraient pas la construction de bâtiments au-dessus, au-dessous ni à proximité immédiate de voies de raccordement. Cela a conduit, par exemple, à ce que les autorités cantonales ou communales chargées de délivrer les autorisations de construire soumettent à l’OFT la construction d’une voie de raccordement menant jusqu’à un hangar. En revanche, le cas de figure inverse, à savoir la construction d’un hangar au-dessus d’une voie de raccordement, ne s’est probablement jamais produit. Dans les deux cas, les mêmes problèmes peuvent toutefois se poser du point de vue de la technique ferroviaire. On peut citer par exemple le respect du profil d’espace libre ou les questions relatives aux mesures de protection à prendre dans le cas de voies de raccordement électrifiées.
Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que, dans le champ d’application de la LCdF,
l’art. 18m LCdF prévoit, pour les constructions de tiers, un contrôle du respect des prescriptions de technique ferroviaire par le gestionnaire d’infrastructure concerné. En revanche, la législation sur les voies de raccordement en vigueur jusqu’en 2016 ne prévoyait pas de mécanisme de contrôle correspondant.
L’art. 30, al. 1, OTM donne une base juridique explicite à la pratique actuelle de l’OFT qui, dans les cas où il en avait connaissance, a également vérifié la conformité des constructions au-dessus, au-dessous et à proximité immédiate des voies de raccordement aux dispositions de sécurité du droit ferroviaire.
8 RS 742.141.1
9 Dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les chemins de fer, RS 742.141.11 25/33 BAV-D-2DD83401/641