Rapport explicatif

Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages

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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3

les conventions règlent le reversement des contributions de transbordement et de chargement par les exploitants aux expéditeurs et aux destinataires.

Il n’est pas nécessaire de conclure une convention au sens de l’art. 10 pOTM pour les contributions de transbordement et de chargement sur des voies de débord. Le versement des contributions se fait au moyen de la saisie des données par le requérant dans l’application numérique.

Al. 3

Pour les voies de raccordement, les contributions de transbordement et de chargement ne doivent être versées que si ces voies reçoivent ou expédient au moins 720 wagons chargés par an. Pour les nouvelles constructions et les voies de raccordement remises en service, cette limite inférieure ne doit s’appliquer qu’à partir de la sixième année d’exploitation. Cela permet d’encourager ces installations dès la phase de montée en puissance sur la base de contributions de transbordement et de chargement. Il s’agit ainsi d’inciter à intégrer durablement le fret ferroviaire dans les processus de transport et de logistique.

Al. 4

L’OFT définira dans une directive le processus et les délais de versement des contributions de transbordement et de chargement. La directive fixera notamment le processus de dépôt des demandes, la périodicité des versements, l’intégration des contributions de transbordement et de chargement dans les conventions visées à l’art. 10, al. 6, nLTM ainsi que le processus de contrôle de plausibilité des wagons annoncés.

Art. 17 Attestation

L’art. 17 autorise l’OFT à exiger des bénéficiaires de contributions tous les documents et justificatifs essentiels pour le versement des contributions. Lesdits bénéficiaires doivent conserver les documents et justificatifs essentiels au paiement pendant une période de cinq ans à compter de la réception des contributions de transbordement et de chargement.

Section 3 Contributions d’investissement pour des innovations techniques en matière de trans-

port de marchandises par rail et par voie navigable

Art. 18 Conditions

La nLTM maintient le principe selon lequel la Confédération peut participer aux innovations techniques dans le fret ferroviaire. En outre, elle créée la possibilité d’accorder également des contributions fédérales à des innovations techniques dans le transport de marchandises par voie navigable. Afin de remplir les objectifs de la nLTM, les contributions d’investissement pour les innovations techniques ne sont accordées que si elles permettent de rendre le transport de marchandises plus efficient ou plus respectueux des ressources, d’acquérir des connaissances supplémentaires à cet égard dans le cadre d’essais ou d’applications-pilotes ou de soutenir et d’accélérer la migration vers de nouvelles normes reconnues par les acteurs de la branche et susceptible d’être mises en œuvre en commun.

Art. 19 Coûts imputables

Les coûts pertinents pour la détermination du montant de la contribution sont définis. Étant donné que les charges propres liées à la réalisation d’applications-tests ou -pilotes ou de migrations techniques peuvent prendre une ampleur significative, elles sont également imputables si elles sont indispensables. La mention des coûts non imputables distingue clairement les investissements imputables des dépenses engagées dans le cadre de travaux de recherche et de développement pour une innovation technique.

17/33 BAV-D-2DD83401/641