Rapport explicatif
Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages
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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3
Le cofinancement est accordé à condition que les véhicules soient clairement identifiables par leur numéro d’immatriculation (let. a) et qu’ils soient inscrits avec leurs indications complètes (let. b) au registre des véhicules admis conformément à l’art. 17a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2.
Art. 25 Fonctionnalités du DAC
Les fonctionnalités qui doivent être mises en œuvre avec le DAC dépendent des normes européennes relatives aux spécifications techniques d’interopérabilité (STI). Comme celles-ci ne sont pas encore disponibles, cet article présente les fonctionnalités convenues à ce jour dans le cadre du projet européen «European DAC Delivery Programme» (EDDP), qui doivent être intégralement intégrées pour bénéficier des contributions d’investissement.
Art. 26 Montants des contributions d’investissement
Les réponses reçues dans le cadre de la consultation «Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse»3 ainsi que lors de divers entretiens avec la branche n’ont pas permis de dégager une image unifiée de la détermination des contributions d’encouragement du DAC. Certains saluent l’échelonnement des subventions en fonction de l’âge des wagons, d’autres le rejettent. C’est pourquoi la fixation des montants de la contribution d’encouragement a été étudiée sous la forme de deux variantes.
La variante 1 reflète l’optimisation du parc de véhicules présentée dans le message concernant la loi sur le transport de marchandises, grâce à des taux d’encouragement échelonnés en fonction de l’année de construction des wagons. Les wagons construits entre 1995 et 2009 bénéficient d’un encouragement réduit (de 5000 francs), les wagons plus récents construits à partir de 2010 bénéficient de l’encouragement complet de 10 000 francs.
Dans la variante 2 de cet article, on pourrait renoncer à l’échelonnement de la subvention en fonction de l’année de construction des wagons, ce qui conduirait à un montant de 8000 francs par wagon construit à partir de 1995. À l’al. 1, le montant de la contribution serait par conséquent de 8000 francs, et l’al. 2 serait supprimé.
Dans les deux variantes, on renonce à encourager les wagons construits avant 1995. Même ainsi, la plupart des wagons actuellement nécessaires pour la Suisse sont pris en compte. À la fin de la migration, les wagons transformés les plus anciens auront 37 ans.
Le Conseil fédéral attend de l’échelonnement prévu dans la variante 1 une poussée d’optimisation par la réduction et le renouvellement du parc de wagons, l’augmentation de la prestation kilométrique des wagons, des rotations plus rapides etc., et propose de mettre en œuvre la variante 1. La variante 2 n’est pas retenue.
Le montant de la subvention pour les locomotives est fixé à 75 000 francs, à condition que celles-ci soient encore en service pendant au moins 5 ans après la fin de la migration. Dans l’état actuel de la planification, cela correspond à l’année 2042.
Art. 27 Demande
L’art. 27 précise la procédure et les données sur lesquelles se fonde une demande de cofinancement. Aux termes de l’al. 1, la demande doit être soumise à l’OFT. L’OFT statue sur la demande conformé-
2 RS 742.101
3 Procédures de consultation terminées - 2022 | Fedlex 19/33 BAV-D-2DD83401/641