Rapport explicatif
Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif
Référence: BAV-330.0-8/3/2/3
Al. 1
L’art. 19, al. 1, nLTM déclare applicables, en ce qui concerne l’exploitation et l’entretien des voies de raccordement, uniquement les dispositions techniques et opérationnelles de la législation sur les chemins de fer. Le Conseil fédéral doit déterminer quelles sont les dispositions de sécurité à prendre en compte (art. 19, al. 3, nLTM). L’art. 40, al. 1, pOTM dispose que les dispositions de sécurité de la législation sur les chemins de fer (essentiellement LCdF, OCF, DE-OCF et prescriptions de circulation des trains [PCT]) sont également applicables.
Al. 2
L’exploitation d’une infrastructure ferroviaire requiert un agrément de sécurité (art. 5, al. 4, LCdF).
L’agrément de sécurité comprend l’approbation du système de gestion de la sécurité du gestionnaire d’infrastructure et celle des mesures prises par ce dernier pour garantir une exploitation sûre sur ses tronçons (art. 8a, al. 2, LCdF).
Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d’une licence d’entreprise de transport ferroviaire (autorisation d’accès au réseau) et d’un certificat de sécurité (art. 8c, al. 1,
LCdF). Le certificat de sécurité comprend l’approbation du système de gestion de la sécurité et l’approbation des mesures prises pour garantir une exploitation sûre sur les tronçons à parcourir (art. 8e,
al. 2, LCdF).
L’exploitation d’une voie de raccordement ne requiert ni autorisation de sécurité ni certificat de sécurité. Ce dernier ne doit être présenté que si l’on circule au-delà de l’aiguille de raccordement, c’est-àdire sur l’infrastructure du gestionnaire d’infrastructure qui octroie le raccordement, et donc si les dispositions de la LCdF sont applicables.
Art. 44 Autorisation d’exploiter
La disposition est reprise telle quelle de l’OTM en vigueur, et fait l’objet d’une précision linguistique.
Al. 1
Dans sa prise de position à l’attention de l’autorité cantonale / communale chargée de délivrer les autorisations de construire, l’OFT détermine si une autorisation d’exploiter est nécessaire (art. 13, al. 3,
nLTM). La demande d’autorisation d’exploiter doit être soumise à l’OFT trois mois avant la mise en service prévue de l’installation, comme c’était le cas jusqu’à présent. Les documents à fournir sont déterminés par les prescriptions de l’OCF.
Al. 2
Si la sécurité d’exploitation d’une voie de raccordement n’est plus garantie, il est possible de retirer l’autorisation d’exploiter. Si l’OFT ne constate pas la nécessité d’une autorisation d’exploiter dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire, un retrait de ladite autorisation n’est pas possible. Si des défauts sont constatés dans les installations qui peuvent être exploitées sans autorisation d’exploiter, l’OFT, en qualité d’autorité de surveillance, doit ordonner une cessation de l’exploitation. Au lieu d’un entretien insuffisant, on parle désormais d’une maintenance insuffisante.
Al. 3
Si l’OFT renonce à ordonner une autorisation d’exploiter, il peut, en vertu de l’art. 32, al. 3, OTM, vérifier sur place ou faire vérifier par un expert la mise en œuvre des charges imposées dans l’autorisation de construire ou encore demander une confirmation correspondante au raccordé au sens d’une autodéclaration.
27/33 BAV-D-2DD83401/641