Rapport explicatif

Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages

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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3

La Confédération peut verser les contributions d’investissement sous forme de contributions à fonds perdus. Conformément à l’al. 2, le montant des contributions est déterminé, pour les embarcations, en fonction du surcoût de l’investissement dans un véhicule équipé de moteurs à faibles émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’investissement dans un véhicule traditionnel, ainsi que de la réduction des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques. Le taux de contribution de la Confédération, compte tenu de l’intérêt propre du requérant, s’élève au maximum à 50 % des surcoûts visés à l’al. 2.

L’al. 3 précise que le taux de contribution de la Confédération tient compte de l’intérêt propre du requérant et que la contribution peut atteindre au maximum 50 % des coûts supplémentaires visés à l’al. 2.

Art. 32 Demande

Les demandes de contributions d’investissement doivent démontrer une réduction significative des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques lors de la fourniture de prestations par rail ou par voie navigable ou, pour les bateaux du Rhin, une aptitude à naviguer en basses eaux. Il doit en outre être démontré que l’innovation ne serait pas réalisable sans l’aide fédérale.

Pour les bateaux, le montant de la contribution est déterminé en fonction du surcoût de l’investissement dans un véhicule équipé de moteurs à faibles émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’investissement dans un véhicule classique, ainsi que de la réduction des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques. Qu’il s’agisse d’une nouvelle acquisition ou d’une transformation, la demande doit être accompagnée des éléments suivants:

a) Un devis pour une motorisation à faible émission de gaz à effet de serre ainsi qu’une offre

comparative pour une motorisation traditionnelle (diesel).

Sur le devis ou l’offre comparative, les postes déterminants pour la propulsion5 et leurs montants doivent être indiqués séparément. Pour la propulsion traditionnelle, la puissance totale du moteur [kW] doit être indiquée. Pour la propulsion à faible émission de gaz à effet de serre, la capacité des batteries [kWh] et la puissance totale du moteur électrique [kW] doivent être indiquées. Pour les applications utilisant des piles à combustible à hydrogène, la quantité d’hydrogène stockée [kg], la puissance FCE [kW] et la capacité des batteries [kWh] doivent être indiquées.

b) Fiche technique du bateau comprenant au moins les données suivantes:

Dimensions principales, nombre de moteurs, puissance totale des moteurs, vitesse, capacité de charge.

Art. 33 Allocation

L’OFT peut garantir la contribution d’investissement par voie de décisions ou de conventions qui fixent également le taux de contribution, les coûts imputables et le montant maximal de l’aide financière.

Al. 2

L’objectif de cette disposition est d’éviter qu’un même état de fait puisse être encouragé par plusieurs instruments de promotion des pouvoirs publics.

Section 6 Contributions d’exploitation

Art. 34 Transport combiné à travers les Alpes

Le texte de la disposition est largement repris de l’OTM en vigueur.

5 Dans les deux cas, les exigences applicables doivent être prises en compte conformément aux règles de sécurité actuellement en vigueur. 21/33 BAV-D-2DD83401/641