Rapport explicatif

Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages

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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3

Section 1 Octroi du raccordement, planification et construction de voies de raccordement

Art. 37 Octroi du raccordement

Le texte de cette disposition est repris tel quel de l’OTM en vigueur. Elle s’applique en cas de projet de nouveau raccordement. L’art. 20, al. 1 et 2, nLTM indique quand le gestionnaire de l’infrastructure doit accorder le raccordement, et l’art. 34, al. 2, pOTM précise en outre qu’un raccordement n’est accordé sur le tracé en pleine voie que dans des cas particuliers dûment justifiés. La possibilité d’octroyer le raccordement doit être clarifiée suffisamment tôt avec le gestionnaire d’infrastructure. La protection juridique en cas de décision de principe négative est déterminée par l’art. 30 nLTM.

Art. 38 Réglementation contractuelle

Les réglementations actuelles sur le contrat relatif aux voies de raccordement sont précisées et complétées en matière de rapports de propriété et de responsabilités.

Al. 1

Le contrat relatif aux voies de raccordement conclu entre le gestionnaire d’infrastructure et le raccordé direct à la suite d’une décision de principe positive ou d’une décision correspondante de l’OFT (art. 22, al. 1, nLTM) doit notamment régler les tâches et les responsabilités concernant la construction, le démantèlement, l’exploitation et la maintenance du dispositif de raccordement. Est considéré comme raccordé direct l’entreprise dont le dispositif de raccordement est directement raccordé à l’infrastructure du gestionnaire d’infrastructure. Les raccordés amont et en aval doivent également conclure des conventions sur les mêmes points (voir art. 22, al. 3, nLTM). La protection juridique est régie par l’art. 30 nLTM.

L’al. 2 définit qui est considéré comme raccordé. Comme souvent, dans la pratique, le propriétaire de l’installation n’est pas nécessairement l’exploitant effectif, c’est celui qui exploite effectivement l’installation qui est considéré comme l’exploitant. Dans ce cas, il doit régler par contrat sa relation avec le propriétaire de l’installation.

Art. 39 Modification, fermeture temporaire et démantèlement du dispositif de raccordement

Le texte de la disposition est repris tel quel de l’OTM en vigueur.

Al. 1

Toute modification ou fermeture temporaire d’un dispositif de raccordement doit être notifiée au raccordé un an à l’avance, ce qui lui permet de prendre les dispositions nécessaires. Cette disposition importe notamment lorsque le raccordement au réseau ne peut pas être assuré temporairement en raison de travaux effectués sur le dispositif de raccordement. Par adaptation, on entend notamment aussi le renouvellement de l’aiguille de raccordement. Il est explicitement mentionné que les éventuelles modifications découlant de la modification du dispositif de raccordement doivent être réglées dans le contrat de raccordement. Dans le cadre de son activité de surveillance, l’OFT constate régulièrement que la mise à jour des contrats relatifs aux voies de raccordement est négligée.

Al. 2

Pour des raisons de sécurité juridique, la résiliation du contrat relatif aux voies de raccordement et le démantèlement de l’aiguille de raccordement doivent être effectués au coup par coup. Le préavis d’un an permet au raccordé de prendre les mesures nécessaires en raison de la perte du raccordement à la voie (art. 27, al. 2, let. a, OTM). Il en va de même pour les cas couverts par l’art. 27, al. 2, let. b, OTM, dans lesquels l’aiguille de raccordement est encore physiquement présente, mais n’est plus intégrée /

23/33 BAV-D-2DD83401/641