Rapport explicatif
Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages
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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3
Art. 20 Demande
Pour être considérées comme des innovations éligibles à l’encouragement, les demandes de contributions d’investissement doivent démontrer un bénéfice durable pour le transport de marchandises par rail ou par voie navigable. Il faut en outre démontrer que l’innovation ne serait pas réalisable sans l’aide fédérale. Les documents mentionnés ici correspondent à la pratique en usage et doivent permettre d’évaluer l’imputabilité. Comme il s’agit d’innovations et donc de développements futurs, la possibilité générale de déposer une demande doit être maintenue aussi ouverte que possible.
Al. 3
Afin d’évaluer le contexte, l’évaluation et l’impact d’une innovation, l’OFT consulte les acteurs de la branche avant de prendre sa décision. Cette procédure vise à garantir que les avantages de l’innovation ne profitent pas exclusivement à une seule entreprise, mais au transport de marchandises par rail ou par voie navigable dans son ensemble. À cette fin, l’OFT a mis en place depuis plusieurs années déjà un comité d’experts de la branche sur les innovations techniques dans le transport de marchandises.
Art. 21 Allocation
Comme jusqu’à présent, l’OFT peut allouer la contribution d’investissement par voie de décision. La possibilité de le faire par voie de conventions est désormais prévue, afin de pouvoir réagir de manière plus flexible aux nouvelles connaissances, notamment dans le cas de projets plus longs et plus complexes.
Al. 2
L’objectif de cette disposition est d’éviter qu’un même état de fait puisse être encouragé par plusieurs instruments de promotion des pouvoirs publics.
La limitation actuelle du taux de contribution maximal à 60 % est supprimée, car elle est désormais fixée au niveau de la loi.
Art. 22 Rapport
Cette disposition correspond à la réglementation en usage et garantit que les bases d’une innovation technique et les enseignements tirés de son utilisation sont mis à la disposition de toutes les milieux intéressés, de sorte que le plus grand nombre possible d’acteurs puissent profiter de l’innovation.
Section 4 Contributions d’investissement dans l’attelage automatique numérique
Art. 23 Contributions d’investissement
La future participation financière de la Confédération aux contributions d’investissement pour l’attelage automatique numérique (DAC) repose sur des principes clairs. La Confédération verse une contribution d’investissement forfaitaire unique à l’équipement des wagons sous forme de contributions à fonds perdus pour la transformation du matériel roulant.
Les véhicules immatriculés en Suisse et détenus par une entreprise ayant son siège en Suisse pourront bénéficier d’un soutien financier. En attendant que les autres pays européens mettent en œuvre des encouragements équivalents, cela permet d’éviter des subventions doublées.
Art. 24 Conditions
18/33 BAV-D-2DD83401/641