Rapport explicatif
Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif
Référence: BAV-330.0-8/3/2/3
Art. 45 Prescriptions d’exploitation
Al. 1 et 2
L’art. 45, al. 1 et 2, OTM s’appuie sur les PCT. Ces deux alinéas précisent les réglementations que les raccordés doivent édicter par écrit pour l’exploitation de leurs installations, en mettant l’accent sur le fonctionnement de l’installation en cas normal et en cas de panne.
L’art. 45, al. 2, insiste sur le port de l’équipement de protection individuel et sur les mesures à prendre en cas d’événements conformément aux art. 15 et 16 de l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports (OEIT)11, car l’OFT constate régulièrement des lacunes dans ces domaines dans le cadre de ses activités de surveillance. De plus, les personnes responsables de l’exploitation et de la maintenance ainsi que leurs suppléants doivent être mentionnés nommément dans les prescriptions d’exploitation.
Al. 3
L’al. 3 correspond en grande partie à l’al. 4 de l’article en vigueur. Les prescriptions d’exploitation doivent être mises à la disposition de l’OFT sur demande, de sorte que celui-ci dispose des prescriptions d’exploitation à jour pour ses activités de surveillance sur place. Il n’est plus fait mention de délais.
Toute dérogation aux prescriptions souveraines, c’est-à-dire aux PCT, doit en règle générale être approuvée par l’OFT (art. 49, al. 2, OTM). Dans ce cas, la fixation d’un délai reste nécessaire. La procédure exacte est décrite dans les DE-OCF ainsi que dans la directive correspondante de l’OFT.
Art. 46 Personnel
Le texte de la disposition est repris tel quel de l’OTM du 25 mai 2016.
Al. 1 à 3
L’art. 43, al. 1 à 3, OTM correspond pour l’essentiel à l’art. 14 OCF et vise à garantir que la construction, l’exploitation et l’entretien sont confiés à du personnel qualifié.
Al. 4
L’ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)12 s’adresse à tous les chemins de fer soumis à la LCdF et aux autres entreprises qui exercent des activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (art. 2 OCVM). L’ordonnance du DETEC du 18 décembre 2013 réglant l’admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF)13 a le même champ d’application (art. 2 OAASF). Comme les voies de raccordement sont des installations ferroviaires au sens de la LCdF, au sens technique mais pas au sens juridique, mais que l’OCVM et l’OAASF doivent également s’appliquer aux voies de raccordement, des bases légales correspondantes sont nécessaires.
Art. 47 Véhicules
Cet article dispose que les dispositions des DE-OCF s’appliquent également aux véhicules qui ne circulent que sur des voies de raccordement, mais que, contrairement au domaine ferroviaire, aucune autorisation d’exploiter n’est nécessaire (voir art. 18w, al. 1, LCdF).
11 RS 742.161
12 RS 742.141.21
13 RS 742.141.22
28/33 BAV-D-2DD83401/641