Rapport explicatif
Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 34 pages
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garantir la traçabilité et s’assurer que seuls des produits conformes sont sur le marché. L’art. 2, al. 1, let. d, répertorie tous les opérateurs économiques. De manière générale, un opérateur économique est une personne impliquée dans la fabrication de produits ou leur mise à disposition sur le marché. L’énumération qui suit et qui commence par le producteur n’est pas exhaustive. Les obligations concrètes que chaque opérateur économique doit remplir dépendent aussi de quel opérateur économique est responsable du produit à quel moment au sein de la chaîne de livraison.
La notion de « mise à disposition sur le marché » a été reprise en droit suisse lors de la transposition équivalente de règlements et directives sectoriels européens récents dans des actes sectoriels suisses comme l’ordonnance sur les ascenseurs, l’ordonnance sur les récipients à pression, l’ordonnance sur les équipements sous pression, l’ordonnance sur les appareils à gaz ou l’ordonnance sur la sécurité des équipements de protection individuelle. La distinction entre « mise à disposition sur le marché » et « mise sur le marché » a une grande importance dans le doit de l’UE sur la sécurité des produits et est désormais également introduite dans le RSGP (cf. art. 3, numéros 6 et 7). Selon ce texte, un produit est « mis sur le marché » lorsqu’il est mis à disposition sur le marché pour la première fois. Cette étape est habituellement réalisée par le producteur ou un importateur. Toutes les activités ultérieures, comme la remise du produit d’un commerçant à un autre et d’un commerçant à un utilisateur final, sont désignées dans l’UE par le terme de « mise à disposition sur le marché ». La mise sur le marché continue donc à constituer le moment le plus important pour la conformité du produit parce que les produits doivent correspondre aux prescriptions juridiques à appliquer au moment de la mise sur le marché. La distinction entre « mise sur le marché » et « mise à disposition sur le marché » est aussi importante pour le marché intérieur de l’UE parce que la mise sur le marché d’un produit peut n’avoir lieu qu’une seule fois dans l’UE et non dans chacun des États membres. Cela est moins pertinent pour la Suisse. Ce qui est décisif en revanche est que les mêmes prescriptions que dans l’UE s’appliquent aux différents opérateurs économiques aux mêmes moments au sein de la chaîne de livraison. C’est pourquoi cette distinction entre la mise à disposition initiale sur le marché — c’est-à-dire la mise sur le marché — et la mise à disposition sur le marché doit également être opérée dans le droit suisse bien que la définition actuelle de la « mise sur le marché » dans la LSPro (comme dans la LETC) recouvre les deux moments.
C’est pourquoi le terme de « mise sur le marché » a été remplacé dans tout l’acte par celui de « mise à disposition sur le marché » et les occurrences de « a été mis à disposition sur le marché » et « met à disposition sur le marché » ont été substituées respectivement à celles de « a été mis sur le marché » et « met sur le marché ».
Art. 1 But et champ d’application
Al. 2 « dans le cadre d’une activité commerciale » à la place de « à des fins commerciales ou professionnelles »
L’art. 1, al. 2, dispose que, comme dans l’UE, il doit s’agir d’une mise à disposition sur le marché « dans le cadre d’une activité commerciale » (cf. art. 3, numéro 6, RSGP).