Rapport explicatif
Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 34 pages
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une sanction administrative. L’al. 2 confère au Conseil fédéral la compétence de déterminer par voie d’ordonnance l’autorité fédérale compétente pour la sanction administrative par domaine de produits.
L’al. 3 prévoit que l’autorité fédérale compétente doit prendre notamment en compte la gravité de la violation et la situation financière de l’opérateur économique pour calculer le montant de la sanction. La gravité de l’infraction se fonde en particulier sur les mesures décidées à l’égard de l’opérateur économique en vertu de l’art. 10a, al. 2 et 3, par exemple une interdiction de vente ou un rappel du produit.
L’al. 4 règle la prescription. Selon l’al. 1, la procédure de sanction économique doit être ouverte dans un délai de cinq ans après la violation de l’obligation. L’al. 5 précise que la procédure de sanction administrative est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et non par la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0).
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
Aucune conséquence directe sur le personnel de la Confédération n’est à attendre de la révision partielle de la LSPro. La LSPro est une loi-cadre subsidiaire et règle les questions horizontales qui n’ont que très rarement des conséquences directes sur le personnel de la Confédération. Des conséquences de ce type ne peuvent, selon les conditions actuelles et la forme concrète, apparaître que sur la base de la législation sectorielle.
Les conséquences financières de la révision partielle de la LSPro pourraient résulter du fait qu’il est prévu d’exploiter un système d’information et d’alerte pour garantir la sécurité des produits et la surveillance du marché (art. 13b, al. 1). Les frais de mise en place et de maintenance de cette banque de données échoiraient à la Confédération. Cela ne sera toutefois nécessaire que si la Suisse ne peut pas prendre part à des systèmes d’information internationaux comparables (art. 13b, al. 5). Si la Suisse participe à des instruments européens, il est à supposer que cela représente une utilisation efficiente des moyens, plus avantageuse que la mise en place et l’exploitation d’un système propre d’information et d’alerte. Une participation financière de la Suisse aux systèmes de l’UE est en particulier à considérer. L’ampleur définitive des coûts éventuels ne pourra être circonscrite que si le Conseil fédéral décide de participer aux systèmes existants de l’UE (systèmes ICSMS et Safety Gate). Le coût de la mise en place d’un système autonome d’information et d’alerte, qui devrait également disposer d’une interface avec ces systèmes européens, est estimé à environ 3,5 millions de francs. Les coûts d’exploitation, notamment pour la maintenance et le support, sont quant à eux estimés à environ 250 000 francs par an. L’estimation des coûts se base sur un système comparable, ELIC (e-licensing), qui sert à mettre en œuvre le contrôle des exportations de matériel de guerre, de biens militaires particuliers et de biens à usage double. Ce système dispose d’interfaces avec d’autres offices (p. ex. OFDF et Département fédéral des affaires étrangères, DFAE) et intègre des modules standard comme