Rapport explicatif
Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 34 pages
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Art. 3 Principes
Al. 3 : éléments à prendre en compte
L’al. 3 énonce les différentes circonstances qui doivent être prises en compte lors de la conception et de la fabrication d’un produit. L’énumération existante est complétée par les éléments suivants qui sont importants de l’avis du législateur pour assurer la sécurité des utilisateurs et des tiers.
abis. les propriétés d’un produit. Celles-ci ont une pertinence juridique puisque les pro-
duits sont aujourd’hui de plus en plus complexes et peuvent comporter de nombreux éléments techniques. L’intelligence artificielle (IA), qui est utilisée dans les produits ou le sera davantage à l’avenir, en fait partie.
e. les différences selon le sexe : celles-ci permettent de fabriquer des produits en
fonction du sexe, par exemple des tenues de protection (équipements de protection individuelle) pour les femmes ou les hommes. Ce faisant, les spécificités de chaque sexe et leurs répercussions sur la sécurité et la santé doivent être prises en compte lors de la conception et de la fabrication d’un produit.
Al. 4 : potentiel de danger spécifique à un produit
Dans la version italienne, « essere adeguatamente segnalato mediante » est remplacé par « essere in linea con » dans la phrase d'introduction de l’alinéa 4, afin de l’aligner sur les versions allemande et française actuelles.
L’al. 4 dresse la liste des différents éléments extérieurs au produit qui donnent aux utilisateurs une idée de sa sécurité ou de son degré de dangerosité. La let. abisles complète en ajoutant les « conditions d’entreposage et de transport », s’appuyant en cela sur les art. 11, par. 5, et 12, par. 2, RSGP. Les conditions d’entreposage et de transport garantissent que le produit arrive de manière conforme jusqu’aux utilisateurs. En outre, les utilisateurs doivent savoir comment ils peuvent entreposer ou transporter le produit. Dans le droit en vigueur, les conditions d’entreposage et de transport peuvent être incluses dans la formulation « toute autre indication ou information pertinente », figurant à la let. e.
Al. 6 : accomplissement des obligations conformément à la présente section
La cascade figurant à l’al. 6 montre clairement que la responsabilité du respect des prescriptions de la section 2 « Conditions requises pour la mise à disposition sur le marché » incombe en premier lieu au producteur et que celle d’un autre opérateur économique intervient à titre subsidiaire.