Rapport explicatif

Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 34 pages

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6.6 Conformité aux principes de la loi sur les subventions

Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. La nouvelle taxe de surveillance prévue par l’art. 14a n’est pas une subvention parce qu’elle n’est pas destinée à soutenir ou favoriser des prestations économiques. Il s’agit au contraire d’une taxe à affectation déterminée visant à financer l’activité de surveillance et à couvrir uniquement les coûts effectifs de la surveillance du marché dans le commerce en ligne. Cette taxe représente donc une répercussion des coûts. Les principes de la loi sur les subventions ne sont pas affectés.

6.7 Délégation de compétences législatives

Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). La Constitution limite globalement cette délégation, en particulier en exigeant que les dispositions fondamentales et importantes soient édictées sous forme de lois (art. 164, al. 1, Cst.). C’est pourquoi l’avant-projet règle le cadre dans lequel la règle qui sera établie par le Conseil fédéral doit se situer. Le projet délègue les compétences législatives nouvelles suivantes au Conseil fédéral.

• L’art. 2, al. 2, habilite le Conseil fédéral à concrétiser ou à compléter les définitions au niveau de l’ordonnance.

• L’art. 7a lui donne la possibilité de déterminer que les produits ne peuvent être mis sur le marché que si une personne établie en suisse est responsable de ces produits.

• L’art. 7b prévoit que le Conseil fédéral peut conditionner la mise à disposition d’un produit sur le marché en ligne à certaines obligations pour les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne.

• L’art. 13b habilite le Conseil fédéral à exploiter un système d’information et d’alerte afin notamment de rendre accessibles sous forme électronique les informations relatives aux produits et celles concernant leur conformité, en particulier dans le but d’assurer la sécurité des produits et la surveillance du marché. S’il existe un traité sur la participation de la Suisse à un système d’information et d’alerte international poursuivant des buts similaires, la Confédération peut se raccorder à ce système.

• Le Conseil fédéral se voit accorder par l’art. 14a la possibilité d’introduire une taxe de surveillance sur les produits offerts en ligne et de régler les détails de cette taxe.

• L’art. 15a crée la possibilité d’exécuter des mesures ordonnées à l’encontre des opérateurs économiques, comme des interdictions de vente et des rappels.

6.8 Protection des données

Les accords que le Conseil fédéral a conclus pour supprimer ou réduire les obstacles techniques au commerce peuvent à l’avenir rendre nécessaire la participation à des banques de données internationales. L’art. 13b, al. 5, crée la base légale requise pour