Rapport explicatif
Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 34 pages
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et l’opérateur économique doit prouver d’une autre manière que l’« autre produit » répond à l’état des connaissances et de la technique.
Al. 4 : apport de la preuve d’une autre manière
Si aucune norme technique ni aucune spécification commune selon l’art, 6, al. 1 et 2, n’ont été élaborées, la preuve qu’un produit correspond à l’état des connaissances et de la technique doit être apportée d’une autre manière.
Art. 6 Normes techniques et spécifications communes
Les producteurs qui appliquent des normes harmonisées bénéficient de la présomption de conformité. Là où des normes désignées font (encore) défaut ou lorsque les normes désignées existantes ne suffisent pas, des dénommées « spécifications communes » peuvent combler ces lacunes. C’est pourquoi les al. 1, 2 et 4 mentionnent, en plus des normes désignées, les « spécifications communes », car ces dernières peuvent aussi entraîner une présomption de conformité. Les alinéas concernés ont été adaptés sur le plan rédactionnel. Hormis le fait que le SECO, compétent pour les « autres produits », peut désormais désigner des normes et des spécifications communes applicables à ces produits, aucune modification de fond n’a été apportée.
L’al. 2 a été expliqué dans les indications relatives à l’art. 5, al. 3bis.
Art. 7a Personne responsable d’un produit mis sur le marché
Cette disposition a la même teneur que l’art. 16f, al. 2, LETC et s’appuie sur l’art. 16 RSGP. La « nouvelle approche » s’est révélée présenter des lacunes dans la sécurité des produits, en particulier en raison du déplacement croissant du commerce vers l’espace numérique (commerce en ligne). La vente directe à travers des canaux en ligne par des opérateurs économiques qui ne sont pas sis en Suisse, en particulier, peut empêcher les autorités suisses de surveillance du marché de prendre des mesures efficaces contre les produits non conformes écoulés sur le marché suisse. Dans de tels cas, en outre, les consommateurs n’ont pas d’interlocuteur. Ces défis sont notamment abordés par la motion 24.3687 de la conseillère nationale Michaud Gigon Sophie « Obligation pour les grandes plateformes de commerce en ligne établies dans un pays tiers de désigner un représentant juridique en Suisse ». Le législateur a déjà pris cette préoccupation en compte dans divers domaines. La nouvelle loi fédérale sur la protection des données (LPD) prévoit qu’un représentant sis en Suisse doit être désigné pour la protection des données (art. 14 LPD). Le droit suisse connaît également une telle obligation dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (art. 67, al. 1, de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA]). En avril 2024, le Conseil fédéral a décidé qu’il était nécessaire de réguler les grandes plateformes de communication en Suisse et que celles-ci devaient désigner un point de contact et un représentant juridique en Suisse. Afin de combler ces lacunes et que les mêmes prescriptions puissent être appliquées à tous les opérateurs économiques responsables, indépendamment du fait qu’ils aient leur siège en Suisse ou à l’étranger, le Conseil fédéral pourra prévoir que la mise à disposition d’un produit sur le marché requiert l’indication d’une personne