Rapport explicatif
Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 34 pages
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que des mesures sont nécessaires pour protéger la sécurité et la santé de ses utilisateurs ou de tiers. Fusionner les al. 2 et 3 de l’art. 10 LSPro ne change rien au contenu des dispositions et il est possible de se référer aux explications de l’art. 10 LSPro (Message LSPro FF 2008 6771, p. 6807).
L’al. 2 contient un catalogue non exhaustif des mesures appropriées que l’organe d’exécution compétent doit ordonner contre l’opérateur économique ; ce catalogue correspond à celui figurant à l’art. 10, al. 3, LSPro en vigueur et est uniformisé avec la LETC (art. 19, al. 4, LETC et le nouvel art. 19a, al. 3, LETC). L’interdiction de l’exportation (let. c en vigueur) sera intégrée à la même disposition que l’interdiction de vente (let. a en vigueur et let. b à l’avenir). La let. c correspond à la let. b en vigueur et la let. e à la let. d en vigueur.
Une nouvelle mesure, « exiger l’établissement de la conformité d’un produit » est ajoutée à l’al. 2, let. a. La même mesure figure en première position à l’art. 16, par. 3, RSM. Un produit ne peut être mis à disposition sur le marché que s’il est conforme. La mesure visant l’établissement de la conformité du produit impose à l’opérateur économique d’établir la conformité au cas où un contrôle a abouti au constat de non-conformité. Il s’agit d’une préoccupation centrale de la surveillance du marché puisqu’un produit ne peut être mis sur le marché que s’il est conforme au droit. Les autorités d’exécution sont ainsi habilitées à ordonner aux entreprises de modifier leurs produits de manière à ce qu’ils correspondent aux exigences légales et aux prescriptions techniques. Il peut s’agir par exemple d’ajouter des marques de sécurité manquantes, d’apposer un étiquetage ou de procéder à des modifications techniques. La mesure sert à rétablir la conformité sans ordonner immédiatement une interdiction de vente ou un retrait. Cette mesure inclut la mise à niveau d’un produit, raison pour laquelle celle-ci n’est pas mentionnée de manière distincte.
L’al. 2 est complété par l’ajout d’une mesure à la let.d. Il s’agit du blocage de l’accès à un produit offert sur une place de marché en ligne et donc du commerce en ligne. Les produits qui sont mis à disposition ou offerts sur le marché doivent être conformes au droit, qu’ils soient proposés à la vente dans un commerce physique ou offerts en ligne. En 2025, des personnes privées ont commandé des marchandises en Suisse pour une valeur totale de 15,8 milliards de francs suisses dans le commerce en ligne. Sur ce montant, 13 milliards de francs suisses ont été dépensés auprès d’entreprises en Suisse et 2,8 milliards de francs suisses l’ont été dans des commerces en ligne étrangers5. Un tel volume de produits englobe d’expérience également des produits qui ne sont pas sûrs ou pas conformes. Des instruments doivent exister pour le cas où un producteur, un importateur ou un distributeur ne peut pas être déterminé ou ne réagit pas, par exemple parce qu’il a son siège à l’étranger ou qu’il intervient de manière anonyme, ou si une menace aigüe pour l’intérêt public rend nécessaire d’agir rapidement, dans le but que des produits non conformes ne continuent pas d’être offerts et
5 Une étude globale du marché du commerce en ligne réalisée par HANDELSVERBAND.swiss avec NIQ/GfK et en collaboration avec la Poste suisse a déterminé que la consommation suisse en ligne a de nouveau cru de 6 % en 2025 et que l’augmentation des achats à l’étranger s’est tassée (www.handelsverband.swiss).