Rapport explicatif

Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 34 pages

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Le prestataire de services d’exécution des commandes est devenu un élément important de la chaîne de livraison. Les services de logistique comme l’entreposage ou l’expédition ne sont pas nouveaux, mais l’arrivée du commerce en ligne s’est accompagnée d’un besoin de solutions d’externalisation globales. Cela a entraîné le développement des prestataires de services d’exécution des commandes modernes. Dans la pratique, ces prestataires codécident quels produits sont mis sur le marché ou non. Ils jouent un rôle essentiel pour l’accès de produits au marché, raison pour laquelle il sont qualifiés d’opérateurs économiques.

Les fournisseurs de places de marché en ligne procurent une place de marché numérique sur laquelle d’autres opérateurs économiques peuvent offrir et vendre leurs produits. Une interface en ligne permet aux vendeurs et aux utilisateurs de conclure des contrats.3 Dans le contexte du droit de la sécurité des produits, la notion d’interface en ligne ne correspond pas à celle figurant dans la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités, mais renvoie à ce que ce terme recouvre dans le droit de la sécurité des produits de l’UE (cf. art. 3, ch. 15, RSM).

La définition de l’opérateur économique est ainsi conçue de manière à pouvoir englober les acteurs tout au long de la chaîne de livraison et de création de valeur. L’énumération des opérateurs économiques à l’art. 2, al. 1, let. d, n’est pas exhaustive. Il est d’une part probable que la numérisation et la mondialisation du commerce ainsi que l’économie circulaire entraînent l’apparition de nouveaux opérateurs économiques au long de la chaîne de production et de livraison, par exemple les entreprises de remanufacturation ou de recyclage. D’autre part, le principe est que des opérateurs économiques spécifiques à un secteur, comme l’utilisateur en aval du domaine des substances chimiques ou l’entreprise de montage d’ascenseurs, puissent être rassemblés sous la même notion d’opérateur économique en vertu de la LSPro. La nature et l’ampleur des obligations sont fonction du rôle respectif dans la chaîne de livraison et de création de valeur et sont définies dans le droit sectoriel.

Al. 2 : compétence de concrétiser et de compléter les définitions

L’al. 2 confère au Conseil fédéral la compétence de détailler plus avant les notions employées dans cette loi et de les adapter à l’évolution internationale. Ainsi, si dans le futur une entreprise de recyclage était qualifiée d’opérateur économique, la Suisse pourrait procéder à l’adaptation correspondante dans l’OSPro.

3 RS 172.019