Rapport explicatif

Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 34 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif

responsable du produit ayant son siège ou son domicile en Suisse. Cela favorise l’établissement d’une concurrence loyale (à armes égales) et protège les utilisateurs de produits non sûrs ou non conformes. Il est par ailleurs garanti que les autorités de surveillance du marché aient un interlocuteur sur le territoire suisse et que les mesures nécessaires puissent, si cela est approprié, être ordonnées à temps. Pour pouvoir atteindre cet objectif tout au long de la chaîne de livraison, il est nécessaire que les coordonnées d’une personne responsable ayant son siège ou son domicile en Suisse soient indiquées dans les informations relatives au produit.

Art. 7b Vente à distance et places de marché en ligne

En s’appuyant sur l’art. 19 RSGP, l’al. 1 confère au Conseil fédéral la compétence de prévoir que les opérateurs économiques qui offrent des produits ou les mettent à disposition sur le marché dans le cadre de la vente à distance sont tenus de fournir certaines indications et informations dans leurs offres. L’indication du producteur ou de la personne responsable — si le producteur n’a pas son siège en Suisse —, les indications permettant d’identifier le produit ou les mises en garde et les informations relatives à la sécurité en font partie. Lors de la vente à distance, le produit doit être clairement identifiable, ce qui peut avoir des implications différentes suivant le domaine de produits. Une photographie du produit offert remplit évidemment cet objectif. Les actes sectoriels peuvent fixer quelles sont les indications indispensables.

En sus de l’obligation prévue par l’al. 1, le Conseil fédéral peut imposer plusieurs exigences aux fournisseurs de place de marché (al. 2) : désigner un point de contact central et s’enregistrer (let. a) dans le système d’information et d’alerte, qui sera mis en place à l’avenir conformément à l’art. 13b, prendre des mesures pour assurer la sécurité des produits, comme informer les utilisateurs à temps, et coopérer avec les organes d’exécution et les opérateurs économiques (let. b) ainsi que garantir aux organes d’exécution l’accès aux données nécessaires à l’identification des produits dangereux (let. c). Tout ceci oblige les fournisseurs de places de marché en ligne à coopérer avec les organes d’exécution et à contribuer à garantir la sécurité des produits. Des dispositions d’exécution sont formulées dans ce but dans l’OSPro ; elles s’appuient sur l’art. 22 RSGP lorsque cela est judicieux. En ce qui concerne l’interface en ligne mentionnée à la let. c, il s’agit d’interfaces telles que celles prévues par le droit de l’UE et non d’interfaces régies par la loi fédérale sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA4). L’énumération figurant à l’al. 2 n’est pas exhaustive, car le commerce en ligne est dynamique.

À l’instar de l’art. 7a, l’art. 7b a pour but de garantir l’existence d’un point de rattachement en Suisse de manière à pouvoir mieux imposer des mesures contre les produits non sûrs ou non conformes vendus dans le commerce en ligne.

4 RS 172.019