Rapport explicatif

Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 34 pages

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Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, le Conseil fédéral estime que ces taxes de surveillance sont des contributions causales et qu’elles peuvent, contrairement aux impôts, être définies explicitement dans une base légale formelle, dont la compétence exclusive relève du Conseil fédéral.

L’objet de la taxe selon l’al. 2 est constitué par les produits vendus à distance. L’origine du produit n’est pas pertinente. Une autre condition est que ces produits soient livrés depuis l’étranger en Suisse directement aux acheteurs qui vont les utiliser. L’ajout « qui utilisent le produit eux-mêmes » exclut le commerce intermédiaire, c’est-à-dire la chaîne de livraison classique (producteur à l’étranger — importateur en Suisse — distributeur en Suisse – acheteur) du champ d’application de la taxe de surveillance. Si un produit commandé en ligne est livré à un utilisateur et que le produit se trouve déjà en Suisse, par exemple dans un entrepôt en Suisse, il n’entre pas non plus dans le champ d’application de la taxe de surveillance. Si toutefois un opérateur économique a son entrepôt à l’étranger et livre des produits aux utilisateurs en Suisse depuis cet entrepôt, ces produits entrent dans le champ d’application de la taxe de surveillance.

Sont assujettis à la taxe en vertu de l’al. 3 les opérateurs économiques ayant leur siège en Suisse ainsi que les opérateurs économiques ayant leur siège à l’étranger. La taxe obligatoire est donc non discriminatoire, elle est en accord avec les obligations internationales et l’exigence d’une équivalence de groupe est respectée. Selon l’al. 4, la personne assujettie à la taxe doit s’enregistrer dans un registre de la Confédération de manière à être répertoriée. Celui qui n’observe pas l’obligation de s’enregistrer est punissable. L’art. 17, al. 2, let. b, est complété en conséquence.

La loi doit fixer le niveau de la taxe. Il s’agit d’un montant maximum, qui, selon l’al. 5, ne dépasse pas cinq francs par produit. Selon l’al. 6, le Conseil fédéral fixe des catégories de produits pour le prélèvement de la taxe de surveillance dans les dispositions d’exécution. Ces catégories sont importantes surtout pour la répartition des recettes issues de la taxe de surveillance, puisque différentes autorités d’exécution sont compétentes pour la surveillance du marché des produits du commerce en ligne. L’al. 7 prévoit que le Conseil fédéral fixe le montant concret de la taxe dans les dispositions d’exécution (OSPro). La taxe pour une catégorie de produits peut donc être inférieure au montant maximal fixé à l’al. 5. Les recettes qui seront obtenues de cette manière pour la surveillance du marché des produits du commerce en ligne sont estimées à environ 20 millions de francs. Les investissements nécessaires pour mettre en place l’infrastructure pour le contrôle des produits du commerce en ligne seront toutefois élevés, en particulier au début. C’est la raison pour laquelle le montant maximal de la taxe est fixé à cinq francs à l’al. 5. Le montant est toujours identique pour un même produit. Même pour la solution forfaitaire retenue, les dispositions d’exécution de l’OSPro doivent être formulées de manière à ce que la taxe de surveillance soit utilisée exclusivement pour la surveillance du marché du commerce en ligne (exigence de l’équivalence de groupe) et ne puisse donc pas être mêlée à d’autres fonds et que la taxe de surveillance respecte le principe de couverture des coûts et d’équivalence – ce que requiert déjà la Constitution fédérale.