Rapport explicatif

Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 34 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif

Art. 14a Taxe de surveillance sur les produits du commerce en ligne

L’al. 1 donne au Conseil fédéral la possibilité de prélever une taxe de surveillance sur les produits du commerce en ligne. La taxe de surveillance vise de manière générale à couvrir les coûts des autorités d’exécution occasionnés spécifiquement par la surveillance du marché des produits du commerce en ligne et qui ne sont pas déjà couverts par le financement de la Confédération prévu à l’art. 14, al. 1, et par les émoluments visés à l’art. 14, al. 2. Si l’autorité d’exécution ouvre une procédure de surveillance du marché et constate que le produit contrôlé est non sûr ou non conforme, l’émolument infligé à l’opérateur économique conformément à l’art. 14, al. 2, doit couvrir la totalité des coûts occasionnés à l’autorité d’exécution. Afin de financer les dépenses qui ne sont pas couvertes par ces émoluments, l’autorité prélève une taxe de surveillance auprès de l’opérateur économique. Le but de cette taxe est de faire appliquer les prescriptions du droit de la sécurité des produits dans le commerce en ligne.

Le commerce en ligne est devenu une part centrale de la libre circulation des marchandises et continue à croître. Le principe de la « nouvelle approche » s’applique aussi dans le commerce en ligne. Comme dans le commerce classique, il s’agit de loger tous les opérateurs économiques « à la même enseigne ». Afin de remplir ce but, il faut une surveillance du marché efficace à titre de contrepoids à la libre circulation des marchandises. Cette surveillance intervient a posteriori, c’est-à-dire après la mise à disposition d’un produit sur le marché, et s’effectue par échantillons et en fonction des risques. Cela s’applique tant au commerce classique qu’au commerce en ligne. Le commerce en ligne, qui implique de nombreux prestataires étrangers en dehors de la Suisse et de l’UE, exige une surveillance du marché particulièrement intensive, car les situations sont plus complexes que dans le commerce classique ou s’agissant des opérateurs économiques dont le siège est en Suisse ou dans l’UE. Il est nécessaire de financer cette surveillance par la taxe spécifique en raison du manque de ressources.

En tant que contributions causales particulières, les taxes de surveillance sont caractérisées par l’existence d’un lien particulier entre le cercle des contribuables et les activités qu’elles servent à financer et qui présentent une utilité pour ces derniers. Elles apparaissent ainsi comme la contrepartie des avantages procurés à ces contribuables envisagés comme groupe (ici celui de bénéficier d’une concurrence à armes égales pour les produits offerts et mis à disposition sur le marché dans le commerce en ligne)

— mais non à chaque contribuable en particulier —, de sorte qu’il y a « équivalence de groupe qualifiée ». La libre circulation des marchandises doit être possible y compris dans le commerce en ligne. Une surveillance du marché efficace est nécessaire pour cela, comme dans le commerce classique. Les situations impliquant des produits dans le commerce en ligne sont toutefois beaucoup plus complexes, car les opérateurs économiques ont souvent leur siège en dehors de la Suisse et de l’UE, ce qui entraîne des démarches beaucoup plus laborieuses que dans le commerce classique pour les autorités d’exécution. La taxe prévue à l’art. 14a est qualifiée de taxe de surveillance, car elle a pour but de répercuter les coûts occasionnés aux autorités d’exécution par la surveillance du marché dans le commerce en ligne sur les opérateurs économiques entrant dans le champ d’application de l’art 14, al. 2. Il serait choquant de demander au contribuable de financer les coûts des activités engendrées exclusivement par les opérateurs économiques du commerce en ligne.