Rapport explicatif
Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 34 pages
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des produits non conformes. En ce qui concerne la Suisse, il s’agit de permettre également une coopération renforcée entre les organes d’exécution et l’OFDF. L’objectif est que les produits soupçonnés de ne pas respecter les dispositions relatives à la sécurité des produits ne parviennent pas sur le marché suisse, mais puissent être retenus dès la frontière. L’al.1, let. a à e, crée une base légale pour que l’OFDF puisse surveiller de tels produits, les retenir à l’occasion de contrôles, les mettre en sûreté de manière provisoire et les remettre ou les signaler à l’organe d’exécution compétent, prélever des spécimens et des échantillons ou détruire de petites quantités d’une valeur insignifiante conformément à l’art. 110 LE-OFDF. L’OFDF agit en tant qu’organe de saisie et d’interception. Il incombe à l’autorité d’exécution compétente de prendre les mesures nécessaires et de les ordonner formellement, sauf dans les cas où la destruction simplifiée au sens de la let. e est applicable.
L’al. 2 habilite l’OFDF à transmettre aux organes d’exécution les données de personnes physiques et morales, y compris celles concernant les poursuites ou les sanctions administratives ou pénales, afin qu’elles puissent être enregistrées dans des systèmes d’information et d’alerte nationaux et internationaux de sécurité des produits, pour autant que cela soit nécessaire pour établir la sécurité des produits. Il est prévu de créer si possible une interface entre le système d’information et d’alerte des autorités de surveillance du marché et celui de l’OFDF afin d’éviter les insertions à double.
Art. 13 Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales et communication de données
Le titre de l’art. 13 est modifié, car cet article constitue aussi la base du traitement de données de personnes morales et car l’art. 13a représente une disposition autonome pour l’assistance administrative. Les al. 1 et 2 en vigueur, dont le contenu correspond à l’art. 20b, al. 1 et 2, LETC en vigueur sont remplacés par un nouvel alinéa, qui indique que le traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales est régi par le nouvel art. 20b LETC. .
Art. 13a Assistance administrative
Un article autonome est créé pour l’assistance administrative, pour des raisons de système.Son contenu correspond à l’art. 13, al. 3, en vigueur. Comme jusqu’ici, l’article renvoie à l’art. 21 LETC pour l’octroi de l’assistance administrative nationale et à l’art. 22 LETC pour celui de l’assistance administrative internationale. On se référera par conséquent aux explications relatives à l’art. 13, al. 3, en vigueur et aux art. 21 et 22 LETC (vgl. Message LSPro FF 2008 6771, p. 6807).
Art. 13b Système d’information et d’alerte
Une exécution moderne requiert un système d’information et d’alerte qui soutienne la réalisation des tâches d’exécution et en particulier la sécurité des produits et qui permette d’alerter la population au sujet de produits dangereux.
L’al. 1 précise la base légale pour l’exploitation d’un système d’information et d’alerte. Un tel système sert la sécurité des produits, la protection des utilisateurs et des tiers et