Rapport explicatif

Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 34 pages

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Par ailleurs, le Conseil fédéral est habilité à l’al. 7 à fixer des exceptions à la taxe de surveillance dans l’OSPro. Il est concevable qu’une taxe de surveillance soit déjà établie dans le droit spécial pour une catégorie de produits ou que la taxe de surveillance ne soit prélevée qu’une fois par paquet lorsque plusieurs produits se trouvent dans le même paquet.

Le Conseil fédéral précisera également la configuration concrète de la procédure de prélèvement et de décompte dans les dispositions d’exécution. L’al. 7 contient également la base légale pour cela. Il serait par exemple possible de prévoir que les opérateurs assujettis à la taxe procèdent à un décompte mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel avec les autorités. Le Conseil fédéral règlera également, dans le cadre de la procédure de décompte, la manière dont les recettes provenant de la taxe de surveillance seront réparties entre les autorités d’exécution actives dans la surveillance du marché dans le commerce en ligne, y compris l’OFDF.

La taxe de surveillance sert à l’application des prescriptions du droit de la sécurité des produits dans le commerce en ligne (garantie de la sécurité des produits, cf. art. 1, al. 1, LSPro) ; elle est non discriminatoire, car l’opérateur économique peut avoir son siège en Suisse ou à l’étranger et car l’origine du produit est non pertinente. C’est pourquoi elle est en accord avec les obligations internationales.

Art. 15 Droit procédural applicable et juridiction

L’art. 10, al. 6, en vigueur devient l’art. 15, al. 1. Les al. 1 et 2 deviennent donc les al. 2 et 3. Le contenu de ces alinéas ne subit pas de modifications et les explications relatives à l’art. 10, al. 6, en vigueur demeurent valables (Message LSPro 2008 6771,

p. 6807).

Art. 15 a Sanctions administratives

L’art. 15a vise à assurer l’application de l’obligation d’information des opérateurs économiques envers l’organe d’exécution compétent, prévue à l’art. 8, al. 2, en cas de défauts constatés sur des produits et des mesures prises, ainsi que l’application des mesures ordonnées par l’autorité d’exécution à l’égard des opérateurs économiques en vertu de l’art. 10a, al. 2 et 3. Il vise en outre à assurer l’application de l’obligation d’enregistrement des personnes assujetties à la taxe de surveillance prévue à l’art. 14a, al.4. L’article vise donc en premier lieu un effet dissuasif. Il a la nature juridique d’une sanction administrative. La limite maximale est de 10 pour cent du chiffre d’affaires moyen obtenu en Suisse au cours des trois derniers exercices.

L’exécution de la surveillance du marché est réglée de manière différente selon le domaine de produits. Elle peut être assurée par une autorité fédérale elle-même (comme elle l’est par l’Office fédéral de la communication [OFCOM] s’agissant des appareils de télécommunication), être externalisée aux cantons (p. ex. dans le domaine des denrées alimentaires) ou être confiée à des services tiers mandatés (p. ex. organes de contrôle tels que la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents [Suva] et le Bureau suisse de prévention des accidents [bpa] pour les domaines de produits relevant de la compétence du SECO). Seule une autorité fédérale est toutefois habilitée à prononcer