Rapport explicatif
Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 34 pages
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vendus. Afin de permettre aux autorités d’exécution d’effectuer leur travail même dans de tels cas, le catalogue de mesures a été étendu et la possibilité d’empêcher des offres en ligne a été ajoutée à la let. d. Cela peut se faire par le blocage, le retrait des contenus concernés, du nom de domaine, ou par toute mesure rendant leur accès plus difficile etc.
L’al. 4 en vigueur est intégré à la formulation de la mesure, dont le contenu existait déjà. La let. d a été reformulée et prévoit que l’organe d’exécution compétent peut imposer une mise en garde concernant les dangers du produit ou ordonner son retrait ou son rappel. L’organe d’exécution compétent peut si nécessaire exécuter lui-même la mesure et en informer le public.
Dans la pratique, il peut se produire que la cause de la non-conformité de produits réside dans les lacunes présentées par les structures organisationnelles de l’opérateur économique. L’al. 3 confère à l’organe d’exécution la compétence d’ordonner en dernier recours des mesures affectant l’entreprise. Ces mesures peuvent porter sur le processus de production et l’assurance-qualité jusqu’à ce que l’état de conformité au droit soit rétabli. Dans un cas extrême, la fermeture de l’entreprise serait concevable.
Art. 10b Décision de portée générale ordonnant des mesures
Le contenu de cet article correspond à l’art. 10, al. 5, en vigueur. Les explications relatives au texte en vigueur demeurent valables de manière inchangée (cf. Message LSPro FF 2008 6771, p. 6807). Comme, dans les faits, la surveillance du marché peut être structurée de manière variable selon le domaine de produits et le département, le destinataire de la demande d’édiction d’une décision de portée générale qui est retenu est l’« autorité compétente de la Confédération » et non plus l’« organe de surveillance fédéral ». Cette adaptation rédactionnelle n’a aucune conséquence concrète. La pratique est de publier les décisions de portée générale dans la Feuille fédérale. L’al. 3 l’indique désormais clairement.
Art. 10c Mise en garde de la population au sujet de produits dangereux
Le contenu de cet article correspond à l’art. 10, al. 4, en vigueur. Les explications relatives au texte en vigueur gardent leur validité (cf. Message LSPro FF 2008 6771,
p. 6807).
Art. 11 Obligation de collaborer et d’informer
L’art. 11 correspond à l’art. 11 en vigueur, il a uniquement été subdivisé en deux alinéas et le titre a été raccourci en « Obligation de collaborer » celle-ci englobant déjà l’obligation d’informer. Les explications relatives au texte en vigueur gardent leur validité (cf. Message LSPro FF 2008 6771, p. 6807).
Art. 11a Attributions de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
Au niveau de l’UE, la collaboration entre les autorités de surveillance du marché et les autorités fiscales devient un instrument important afin de protéger le marché de l’UE