Rapport explicatif

Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 34 pages

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Art. 8

L’art. 8 LSPro a été remanié globalement afin de le simplifier sans pour autant changer quoi que ce soit à l’essentiel. L’objectif est de répondre au besoin des organes d’exécution de disposer d’un article qui puisse être mis en pratique. Comme l’art. 8 en vigueur le prévoit déjà, les opérateurs économiques doivent prendre leurs dispositions pour pouvoir détecter si un produit recèle un danger pour la sécurité et la santé des utilisateurs ou de tiers (al. 1). S’ils font ce constat, ils doivent engager immédiatement les mesures nécessaires et informer sans retard l’organe d’exécution compétent des défauts constatés et des mesures prises. Comme le commerce en ligne ne cesse de gagner en importance même pour les produits utilisés en entreprise - et donc destinés à un usage professionnel -, l’art. 8 s’applique non seulement aux produits destinés aux consommateurs et à ceux qui peuvent aussi être utilisés par eux dans des conditions raisonnablement prévisibles mais aussi aux produits à utiliser en entreprise. Il existe en outre de nombreux produits qui sont adaptés à la fois au domaine de l’entreprise et à un emploi par les consommateurs (domaine hors entreprise). La surveillance du marché, que les opérateurs économiques connaissent dans le cadre du droit sectoriel, n’est rien de nouveau pour eux.

Contrôle et mesures administratives (art. 10 LSPro en vigueur)

L’art. 10 LSPro en vigueur est réparti entre quatre articles. Le contenu n’étant pas modifié, il convient de se référer aux explications relatives à l’art. 10 LSPro en vigueur. (Message LSPro FF 2008 6771, p. 6807). Les ajouts sont explicités ci-après.

Art. 10 Contrôles

Pour contrôler les produits, la première étape que suivent les organes d’exécution consiste en général à demander des documents. C’est pourquoi la deuxième phrase de l’al. 1 a été complétée en ce sens.

L’achat d’échantillons de produits sous un nom fictif (identité dissimulée) dans le but de les contrôler est un nouvel instrument pour la surveillance du marché et est également coordonnée avec la LTC. L’art. 14, par. 4, let. j, RSM le prévoit également. La base légale requise pour cela est créée à l’al. 2. Tant les organes d’exécution euxmêmes que les organisations mandatées par eux sont habilités à acquérir des produits sous un nom fictif. Le contrôle et l’analyse des échantillons de produits ne peuvent en revanche être effectués que par les organes d’exécution puisqu’eux seuls sont compétents en matière de surveillance du marché.

Art. 10a Mesures administratives

L’al. 1 représente la fusion des al. 2 et 3 de l’art. 10 en vigueur et contient les deux cas dans lesquels l’organe d’exécution compétent doit ordonner les mesures appropriées. Le premier cas est celui dans lequel un contrôle indique que le produit ne répond pas aux exigences de la section 2 de la LSPro « Conditions requises pour la mise à disposition sur le marché ». Le second cas intervient lorsqu’il ressort du contrôle d’un produit