Rapport explicatif

Consultation 2025/9: Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro) · 34 pages

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main, reconditionné ou modifié de façon substantielle. La « mise à disposition sur le marché » correspond à la « mise sur le marché » dans la LSPRo existante et constitue en quelque sorte le terme générique. Dans la LSPro, le terme de « mise sur le marché » est en principe remplacé par celui de « mise à disposition sur le marché », sauf là où la notion visée correspond à la nouvelle définition de la mise sur le marché. Cela transparaît dans les dispositions concernées. Les faits suivants sont assimilés à la mise à disposition sur le marché comme dans l’art. 2, al. 3, en vigueur : l’usage en propre dans le cadre d’une activité commerciale, l’utilisation ou l’application d’un produit dans le cadre d’une prestation de service, la mise à la disposition de tiers d’un produit et l’offre d’un produit. Le contenu de cette énumération ne présente pas de différences avec celui de l’art. 2, al. 3, let. a à d, LSPro en vigueur, raison pour laquelle il convient de renvoyer aux explications à ce sujet contenues dans le message relatif à la LSPro (FF 2008 6771, p. 6799). En ce qui concerne l’usage en propre d’un produit au sens du ch. 1, la mention des « fins commerciales ou professionnelles » a été remplacée par la formulation « dans le cadre d’une activité commerciale ». Cet usage en propre s’applique à la fois à l’entreprise de fabrication qui fabrique des produits pour son propre usage mais aussi à celle qui les importe pour son propre usage.

L’art. 2, al. 1, let. b, ch. 4 correspond à la formulation actuellement en vigueur à l’art. 2, al. 3, let. d. La notion de mise à disposition sur le marché inclut ainsi également le fait de proposer un produit. Le lieu d’établissement de l’offreur, qu’il soit en Suisse ou à l’étranger, n’est pas déterminant ; ce qui importe est que l’offre soit destinée à des personnes en Suisse. L’arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4413/2021 du 20 septembre 2023 complète la disposition de l’art. 2, al. 1, let. b, ch. 4 en ce sens qu’offrir un produit sur une place de marché en ligne est assimilé à le mettre à disposition sur le marché suisse. Le fournisseur d’une place de marché en ligne doit donc remplir des obligations lors de la mise à disposition de produits sur le marché. Le fait qu’il n’ait pas été physiquement en possession du produit et ne l’ait pas remis personnellement mais à travers un intermédiaire comme un grossiste ou un fournisseur ne change rien à cela.

Al. 1, let. c : mise sur le marché

La définition figurant à l’art. 3, numéro 7, du RSGP est adaptée au marché suisse. Au sens de la LSPro, la première mise à disposition d’un produit sur le marché constitue sa mise sur le marché. La mise sur le marché continue donc à constituer le moment le plus important pour la conformité du produit parce que les produits doivent correspondre aux prescriptions juridiques à appliquer au moment de la mise sur le marché.

Al. 1, let. d : opérateur économique

Le présent projet introduit la notion d’opérateur économique dans la LSPro. De manière générale, toute personne impliquée dans la fabrication de produits ou leur mise à disposition sur le marché est considérée comme un opérateur économique. Outre les opérateurs économiques qui existent depuis longtemps, comme les producteurs, les distributeurs et les importateurs, de nouvelles catégories qui se sont développées parallèlement au commerce en ligne entrent dans la définition de la notion, comme les prestataires de services d’exécution des commandes et les fournisseurs de places de marché en ligne.