Rapport explicatif

Consultation 2026/52: 20.445 n Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal · 38 pages

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- Transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a CP):

l’auteur rend accessible à un tiers voire rend public un contenu non public à caractère sexuel (par ex. une photo ou une vidéo) sur laquelle une personne est identifiable et sans son consentement.

Par ex.: A, l’ex-petit ami de X partage sur WhatsApp une photo de X nue qu’elle lui avait envoyée pendant qu’ils étaient en couple.

- Désagréments d’ordre sexuel (art. 198 CP): l’auteur se livre à un acte d’ordre

sexuel en présence d’une personne, l’importune par des attouchements d’ordre sexuel, ou de manière grossière par la parole, l’écriture ou l’image.

Par ex.: A envoie à X un message obscène sur WhatsApp.

Infractions contre la paix publique:

- Discrimination et incitation à la haine (art. 261bisCP): l’auteur incite publique-

ment à la haine ou à la discrimination envers une personne en raison de son appartenance raciale, ethnique, religieuse ou de son orientation sexuelle et l’abaisse publiquement.

Par ex.: A poste une contribution en ligne dans laquelle il ridiculise X en raison de son orientation sexuelle.

Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral n’a pas rendu de jugement dans lequel du harcèlement de type mobbing, dont les actes considérés isolément n’atteignent pas le seuil requis pour constituer une infraction existante, a été sanctionné dans sa globalité, par ex. en tant qu’infraction contre l’honneur43. Ce type de comportement remplirait toutefois dans de nombreux cas les conditions définies dans la nouvelle norme pénale relative au harcèlement (art. 181b CP) et devrait désormais être punissable (voir ch. 2.3).

2.3 Différence par rapport au harcèlement de type stalking

La nouvelle norme pénale sur le harcèlement (art. 181b CP) est entrée en vigueur le 1erjanvier 2026. Elle punit quiconque traque, importune, ou menace une personne obstinément, d’une manière propre à l’entraver considérablement dans la libre détermination de sa façon de vivre.

La différence entre le harcèlement de type mobbing, et le harcèlement de type stalking (visé par la nouvelle norme pénale) soulève un certain nombre de questions. Dans les deux cas, il s’agit d’attaques répétées, qui peuvent entraver le sentiment de sécurité d’une personne et sa libre détermination de sa façon de vivre. Il s’agit toutefois de deux phénomènes différents. Le harcèlement de type stalking consiste à traquer obstinément une personne, généralement dans le but d’entretenir une relation avec elle ou pour se venger. En revanche, le harcèlement de type mobbing vise à dévaloriser ou

43 En revanche, il existe une jurisprudence du Tribunal fédéral en ce sens pour le harcèlement de type stalking: voir ATF 129 IV 262, confirmé dans l’ATF 141 IV 437 et d’autres arrêts du Tribunal fédéral.