Rapport explicatif

Consultation 2026/52: 20.445 n Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal · 38 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

2023, la CAJ-E a décidé de maintenir sa décision et de proposer à son conseil de ne pas donner suite à l’initiative. Toutefois, le 21 décembre 2023, le Conseil des États a suivi la proposition d’une minorité de sa commission et a décidé, par 23 voix contre 18, de donner suite à l’initiative6. La CAJ-N a ainsi reçu le mandat de présenter un projet d’acte législatif à son conseil dans un délai de deux ans (art. 111, al. 1, LParl).

En 2024 et 2025, la commission a consacré cinq séances à la mise en œuvre de l’initiative parlementaire. À sa séance du 30 octobre 2025, par 14 voix contre 10 et 1 abstention, elle a estimé qu’il y avait lieu de ne pas mettre en œuvre cette initiative et a proposé au Conseil national de classer l'objet7. Le 19 décembre 2025, le Conseil national a toutefois suivi la proposition de la minorité de la commission et a prolongé de deux ans le délai imparti pour mettre en œuvre l'initiative8. Lors des débats, on a souligné l’importance d'organiser une consultation sur un avant-projet idoine. À sa séance du 8 mai 2026, la commission a tenu compte de la décision du Conseil national et, par 17 voix contre 0 et 2 abstentions, elle a approuvé un avant-projet assorti d’un rapport explicatif. Parallèlement, elle a décidé d’ouvrir une procédure de consultation conformément à l’art. 5 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation9.

1.2 Position du Conseil fédéral jusqu’à présent

Dans son avis du 30 mai 2008 sur le postulat Schmid-Federer 08.3050 (« Protection contre la cyberintimidation »), le Conseil fédéral soulignait déjà la ressemblance entre la cyberintimidation ou le cyberharcèlement et la persécution obsessionnelle (stalking), qui recouvre toute une série de comportements. Dans son rapport du 26 mai 2010 en exécution de ce postulat, il arrivait à la conclusion que « les actes de harcèlement, d’intimidation ou de dénigrement à la base du phénomène [pouvaient] néanmoins faire l’objet de poursuites efficaces et de sanctions appropriées en application de l’instrumentaire pénal existant »10. Il estimait que des efforts accrus dans le domaine de la prévention de la violence, des mesures de sensibilisation et la formation des compétences, notamment chez les jeunes, en matière d’utilisation des médias numériques étaient bien plus indiqués qu’une adaptation du droit pénal pour prévenir les conséquences néfastes de la cyberintimidation.

Dans son rapport du 19 octobre 2022 donnant suite au postulat 21.3969 de la CAJ-N, le Conseil fédéral a répété qu’il ne voyait aucune nécessité d’agir en droit matériel. Le « cyberharcèlement » y est défini comme « un comportement délibérément intimidant, intrusif ou humiliant commis via les TIC [technologies de l’information et de la communication] à plusieurs reprises sur une longue période, et qui a pour conséquence que la victime se sent insultée, chicanée, persécutée ou rabaissée »11. Le Conseil fédéral a montré que les normes pénales relatives à l’extorsion et au chantage (art. 156 CP), à la diffamation (art. 173 CP), à la calomnie (art. 174 CP), à l’injure

6BO 2023 E 1284

7Rapport de la CAJ-N 20.445

8BO 2025 N 2484

9 RS 172.061

10 Rapport en exécution du postulat 08.3050, p. 22

11 Rapport donnant suite au postulat 21.3969, p. 50