Rapport explicatif
Consultation 2026/52: 20.445 n Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal · 38 pages
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notion pénale couvre uniquement l’honneur moral d’une personne (réputation et sentiment d’être une personne honorable), mais pas sa position sociale (considération sociale, par ex. au travail ou à l’école). Toutefois, le Tribunal fédéral reconnaît que des allégations visant l’attitude professionnelle peuvent toucher à l’honneur moral d’un individu97. Même si les actes isolés ne portent pas atteinte à l’honneur dans le cas du harcèlement de type mobbing (ch. 5.3.1), dans l’ensemble, ils aboutissent à une dévalorisation et marginalisation de la personne concernée, soit à une dépréciation de sa valeur morale et humaine et de son honneur.
Conformément à la doctrine majoritaire, les infractions contre l’honneur sont des infractions de mise en danger abstraite: il suffit qu’une affirmation soit propre à nuire à la réputation ou à la valeur d’une personne. Ces infractions comportent par conséquent un élément lié au résultat, à savoir que le destinataire (personne lésée ou tierce) doit avoir pris connaissance de l’affirmation en question98.
5.4 État de fait subjectif
Le harcèlement de type mobbing est nécessairement intentionnel. En effet, l’auteur commet l’acte avec conscience et volonté (art. 12, al. 2, CP). Il suffit que l’auteur commette chaque acte individuel sur la base d’une nouvelle décision, celle-ci devant s’inscrire dans une intention générale (même vague).
On doit présumer une intention de l’auteur (intention de nuire) qui vise la dévalorisation ou la marginalisation de la personne lésée. Le dol éventuel, soit la simple prise en compte d’un potentiel dommage, est exclu.
5.5 Actes rendus publics
Des participants aux auditions partageaient l’avis selon lequel l’illicéité du cyberharcèlement est plus forte que celle du harcèlement dans le monde analogique. Selon eux, cela ne s’applique toutefois pas dans le cas d’une communication privée en ligne entre l’auteur et la personne lésée, celle-ci n’étant pas foncièrement différente d’un autre type de communication privée, que ce soit par écrit ou la parole. En revanche, l’illicéité est plus élevée dans le cas où l’acte est exprimé publiquement, c’est-à-dire lorsque l’acte est perceptible par un plus large public et qu’il vise l’humiliation publique d’une personne (par ex. publication de photos dans une conversation de groupe ou sur un profil public d’un réseau social).
C’est pourquoi l’al. 2 de la nouvelle disposition prévoit une qualification lorsque l’auteur agit en public. Elle est neutre sur le plan technologique afin que les actes commis publiquement dans la vraie vie puissent également être pris en compte. L’art. 197a, al. 2, CP vise tous les actes rendus publics, peu importe qu’ils soient commis via les TIC ou dans le monde réel. L’utilisation des TIC doit toutefois être mentionnée à titre
97 Riklin, BSK II StGB, no 16 ss ad art. 173; ATF 119 IV 44, consid. 2.a) s.; 115 IV 42, consid. 1.c); 105 IV 111, consid. 1.
98 Riklin, BSK II StGB, no 50 s. ad art. 173; ATF 101 IV 292, consid. 1.