Rapport explicatif

Consultation 2026/52: 20.445 n Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal · 38 pages

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(art. 177 CP), aux menaces (art. 180 CP), à la contrainte (art. 181 CP), à la pornographie (art. 197 CP), aux désagréments d’ordre sexuels (art. 198 CP), à l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septiesCP) ou à l’usurpation d’identité (art. 179deciesCP), notamment, permettaient déjà de punir le comportement qualifié de cyberharcèlement. Le Conseil fédéral a indiqué que, dans le cas de la contrainte découlant d’un harcèlement obsessionnel (art. 181 CP) et dans celui de l’utilisation abusive d’une installation de communication (art. 179septiesCP), le Tribunal fédéral avait établi une jurisprudence qui permet, dans certaines circonstances, d’apprécier le comportement dans sa globalité lorsque chaque acte, pris isolément, ne semble pas constituer l’une de ces infractions12. Selon lui, il n’est pas exclu que cette jurisprudence puisse s’appliquer au cyberharcèlement. En plus d’invoquer l’argument selon lequel le droit pénal en vigueur dispose déjà d’un arsenal suffisant pour punir le comportement indésirable, le Conseil fédéral a également souligné les nombreux problèmes que poserait la création d’une norme pénale spécifique relative au cyberharcèlement ou au harcèlement en général. À ses yeux, une infraction formulée de manière si générale qu’elle couvre la grande hétérogénéité de comportements ne peut guère satisfaire au principe de précision inscrit à l’art. 1 CP. Le Conseil fédéral ajoute que, en raison de la difficulté à attester des éléments constitutifs de l’infraction peu précis, il est à craindre qu’une éventuelle infraction n’aboutisse que rarement à des condamnations, ce qui aurait l’effet contraire à l’objectif de prévention général attendu de la création d’une nouvelle infraction13.

1.3 Travaux de la commission et des Chambres fédérales dans le contexte de la révision du droit pénal en matière sexuelle

Bien que le Conseil fédéral ait expliqué dans son rapport que les comportements qualifiés de cyberharcèlement étaient largement couverts par le droit en vigueur, il a reconnu que la diffusion de photos ou de vidéos embarrassantes, truquées ou indécentes n’était pas punissable14. Pour la CAJ-N, les travaux en cours à l’époque en vue de la révision du droit pénal en matière sexuelle15 offraient la possibilité de rendre ce type de comportement punissable. Elle a proposé à son conseil d’introduire un nouvel article (art. 179undeciesP-CP). Le Conseil national l’a inséré dans le projet par décision du 5 décembre 2022, avec la teneur suivante16:

Art. 179undecies Diffusion non autorisée de contenus non publics

1 Quiconque met à disposition un écrit, un enregistrement sonore ou visuel ou une image non encore publics d’une personne propre à nuire gravement à sa réputation,

12 Rapport donnant suite au postulat 21.3969, pp. 15 ss et 32 avec référence à l’ATF 141 IV 437, consid. 3.2, à l’ATF 126 IV 216, consid. 2 et à l’arrêt du Tribunal fédé- ral 6B_75/2009 du 2 juin 2009, consid. 3.2.1

13 Rapport donnant suite au postulat 21.3969, pp. 28 ss

14 Rapport donnant suite au postulat 21.3969, p. 24

15 Les travaux ont été menés dans le cadre du projet 3 de l’objet 18.043 « Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions ».

16 BO 2022 N 2144