Rapport explicatif
Consultation 2026/52: 20.445 n Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal · 38 pages
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5.3 État de fait objectif
5.3.1 Comportements délictueux
Les actes typiques du harcèlement de type mobbing sont décrits comme le fait d’« humilier, menacer, brimer ou importuner ». La forme qu’ils revêtent n’a pas d’importance: ces actes peuvent être commis par la parole, l’écriture, l’image, le geste, des voies de fait ou par tout autre moyen. Cette liste combine les instruments des art. 176 et 177 CP.
Les crachats, ou le fait de montrer ses fesses à quelqu’un en signe de mépris peuvent être des « gestes »83. Les atteintes de faible importance qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sont considérées comme des « voies de fait »84. La doctrine considère les films, les vidéos, les enregistrements sonores, ou encore les émoticônes sur les réseaux sociaux ou les services de messagerie comme « tout autre moyen »85. En principe, le fait que les actes se passent dans le monde réel ou par le biais des TIC ne fait aucune différence86.
- « Humilier » signifie blâmer quelqu’un, le compromettre, le couvrir de ridicule.
Dans ces cas, l’auteur peut ridiculiser une personne vis-à-vis de tiers (diffusion de rumeurs, de photos ou de vidéos), ou l’offenser alors qu’il se trouve seul avec elle. Distinction des autres dispositions pénales: le nouvel état de fait ne concerne que les actes qui ne remplissent pas les conditions d’infractions existantes. Ainsi, contrairement aux infractions contre l’honneur (art. 173 ss. CP), la nouvelle infraction concernera les humiliations qui ne visent pas à porter atteinte à l’honneur (par ex. expressions médicales qui ne portent pas atteinte à l’honneur), ou qui portent uniquement sur le rang social87 (par ex. X n’a pas d’amis, X est mauvais au travail).
Contrairement à la transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a CP), la nouvelle infraction visera uniquement les contenus à caractère sexuel utilisés dans un but d’humiliation, sur lesquels la personne lésée n’est pas reconnaissable ou qui ne sont pas transmis à des tiers ou rendus publics. Contrairement à la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues (art. 179quaterCP) la nouvelle infraction visera uniquement les actes d’humiliation basés sur des faits fixés sur un porteur d’images qui ne relèvent pas du domaine secret ou qui peuvent être perçus sans autre par chacun88.
Par ex.: propagation de la rumeur selon laquelle X mange du gâteau 10 fois par
83 Riklin, BSK II StGB, no 8 ad art. 177 avec renvoi à l’ATF 103 IV 172.
84 Roth/Keshelava, BSK I StGB, no 2 ad art. 126 avec renvoi aux ATF 68 IV 85 et 103 IV 65, consid. II.2.a).
85 Corboz, no 3 ad art. 176; Trechsel/Lehmkuhl, PK StGB, no 1 ad art. 176.
86 Rieben/Mazou, CR II CP, no 1 ad art. 176.
87 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne fait pas partie des éléments de l’honneur protégés par le droit pénal: ch. 5.3.3.
88 Une représentation de la sphère intime ne porte pas atteinte à l’honneur (Riklin, BSK II StGB, no 23 ad art. 173 avec renvois). La transmission de cette représentation pourrait toutefois tomber sour le coup de l’art. 179quater, al. 3 ou de l’art. 197a CP en fonction de l’interprétation du « caractère sexuel ».