Rapport explicatif

Consultation 2026/52: 20.445 n Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal · 38 pages

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hibition des auteurs: grâce aux TIC, des contenus peuvent être rendus accessibles rapidement à un grand nombre de personnes, d’une manière difficilement contrôlable (ch. 2.1). On ne saurait toutefois exclure des formes graves de harcèlement dans le monde réel. Souvent, le harcèlement revêt une forme hybride: dans un même cas, l’auteur agit à la fois en ligne et hors ligne. Il est par conséquent important de pouvoir prendre en compte tous les actes dans l’analyse globale.

Il est possible que le degré d’illicéité soit accru, mais qu’il ne découle pas directement de l’utilisation des TIC: une communication électronique privée entre l’auteur et la personne concernée, par exemple un courriel, ne diffère fondamentalement pas d’une communication analogique par courrier postal ou de vive voix. En revanche, le fait que les actes soient rendus publics augmente l’illicéité: par exemple lorsque l’auteur agit devant un grand nombre de personnes ou en public et vise une humiliation publique de la personne concernée, ce qui est justement envisageable lorsqu’il recourt aux TIC (par ex. l’utilisation de forums en ligne, de discussions de groupe, ou de profils publics sur les réseaux sociaux; voir ch. 5.5).

Pour ces motifs, la commission propose une norme pénale neutre technologiquement, qui couvre tant les formes analogiques de harcèlement que les formes numériques. La sanction prévue doit en revanche être plus élevée lorsque l’auteur agit publiquement, notamment via les TIC.

4.2.2 Infraction contre l’honneur

Il faudra pouvoir sanctionner des actes qui ne sont pas punissables lorsqu’ils sont pris isolément, mais qui déploient, dans leur ensemble, des conséquences socialement dommageables spécifiques. La définition de ces conséquences proscrites déterminera quel est le principal bien juridique touché.

À l’instar des cas de harcèlement de type stalking, le sentiment de sécurité de la personne faisant l’objet de harcèlement de type mobbing peut être entravé et sa liberté de pouvoir déterminer elle-même sa façon de vivre peut ainsi être menacée. C’est pourquoi le harcèlement de type mobbing est considéré comme une infraction à la liberté58. Contrairement aux stalkers, l’auteur de mobbing cherche à dévaloriser et marginaliser la personne concernée, ce qui rapproche ce comportement des infractions contre l’honneur. Les dispositions pénales consacrant ce type d’infraction protègent la reconnaissance sociale en tant que personne responsable, et l’appartenance à un groupe social qui renforce le sentiment d’identité59. Classer le harcèlement de type mobbing comme une infraction contre l’honneur permet de mieux le distinguer du harcèlement de type stalking. Par conséquent, la commission propose que la norme pénale consacre une nouvelle infraction contre l’honneur.

58 La norme pénale autrichienne consacrée au cyberharcèlement (§ 107c CP-A) est classée parmi les infractions contre la liberté, mais elle contient également des aspects relevant des infractions contre l’honneur (ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Voir également Loshi, p. 63.

59 Stratenwerth/Bommer, BT I, no 1 ad § 11.