Rapport explicatif
Consultation 2026/52: 20.445 n Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal · 38 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
notamment si ce contenu revêt un caractère sexuel, sans le consentement de celle-ci à une autre personne est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.
2Quiconque rend public un tel écrit, enregistrement sonore ou visuel ou une telle image d’une personne sans son consentement est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
La disposition a toutefois été rejetée par le Conseil des États au motif que, à ses yeux, elle allait trop loin. La Chambre des cantons avait précédemment reconnu qu’il était nécessaire de prendre des mesures concernant la transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel. En raison des avis reçus lors de la procédure de consultation17, elle avait ajouté au projet une disposition (art. 197a CP) sanctionnant la vengeance pornographique (revenge porn), qui a été adoptée par les deux conseils au vote final et est entrée en vigueur le 1erjuillet 2024.
En adoptant la disposition sur la vengeance pornographique et en la classant parmi les articles figurant au titre 5 du CP (Infractions contre l’intégrité sexuelle), les Chambres fédérales ont montré qu’elles considéraient que des mesures étaient particulièrement nécessaires en ce qui concerne les atteintes à l’intégrité sexuelle et au droit à l’autodétermination sexuelle. Le rapporteur de la CAJ-E n’a toutefois pas exclu, lors des débats au conseil de la session de printemps 2023, que d’autres aspects du cyberharcèlement puissent être intégrés au CP à une date ultérieure18.
1.4 Travaux de la commission sur un avant-projet
Une fois les travaux de révision du droit pénal en matière sexuelle achevés et après que le Conseil des États eut lui aussi insisté sur la nécessité de prévoir une norme pénale supplémentaire relative au cyberharcèlement19, la CAJ-N a entamé ses travaux. Le 13 février 2025, elle a mené des auditions avec des représentantes et des représentants des cantons, des ministères publics et des organisations de jeunesse, des spécialistes de la doctrine ainsi que des représentantes et des représentants de plateformes de communication. La commission a examiné si l’initiative parlementaire sur le cyberharcèlement devait être mise en œuvre conjointement avec l’initiative parlementaire (Amherd) Bregy 18.434 (« Punir enfin le pédopiégeage en ligne »), étant donné que cette initiative vise également un phénomène dont l’acuité est étroitement liée à Internet et aux technologies de communication modernes. En conséquence, la CAJ-N s’est demandé si, sur le principe, de telles normes devaient expressément être adaptées aux formes numériques de communication, en rupture avec le principe de neutralité technologique.
Le bilan des auditions a conduit la commission à poursuivre séparément les travaux sur les deux initiatives parlementaires et à s’en tenir au principe de neutralité technologique dans la création de normes pénales. Il ressort également des auditions que la
17 Rapport sur les résultats de la consultation sur la révision du droit pénal en matière sexuelle, p. 40
18 BO 2023 E 118
19 BO 2023 E 1284