Rapport explicatif
Consultation 2026/52: 20.445 n Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal · 38 pages
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La distinction par rapport au harcèlement de type stalking (art. 181b CP, ch. 2.3) pourrait par ailleurs poser des difficultés.
4.2.5 Renonciation à introduire une disposition dans le code pénal militaire
En règle générale, les infractions contre l’honneur sont déclarées punissables dans le code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)67. Le harcèlement de type mobbing présente une particularité: puisqu’il suppose plusieurs actes commis pendant une longue période, on peut imaginer que certains actes puissent être commis pendant le service militaire, et d’autres dans la vie civile. Dans ce cas, la question est de savoir si l’acte relève de la juridiction civile ou militaire, ce qui peut poser des problèmes en matière de compétences.
Il en va de même pour le harcèlement de type stalking. C’est pourquoi la nouvelle disposition pénale relative au harcèlement de type mobbing ne devra pas être intégrée au CPM, comme celle consacrée au stalking (art. 181b CP). Il n’y aura pas de lacune dans la punissabilité puisque, conformément à l’art. 8 CPM, le droit pénal ordinaire s’applique aux personnes soumises au CPM pour les infractions qui n’y sont pas prévues.
4.3 Application du droit
4.3.1 Description de la problématique
La poursuite pénale d’infractions commises par l’intermédiaire des TIC présente une difficulté particulière: souvent, les auteurs agissent via des plateformes qui n’ont pas de siège en Suisse et stockent leurs données à l’étranger68. Pour identifier des auteurs anonymes et prouver l’état de fait, les autorités de poursuite pénale ont toutefois besoin de ces données.
Conformément au principe de la territorialité issu du droit international, les autorités suisses de poursuite pénale ne peuvent pas prendre des mesures à l’étranger. Les moyens de preuve ne peuvent en principe être recueillis que s’ils se trouvent en Suisse (art. 1 et 54 du code de procédure pénale [CPP]69, en rel. avec l’art. 1, al. 1, let. b de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale70 et l’art. 3 CP). Les autorités de poursuite pénale peuvent uniquement réclamer des données, fouiller des systèmes informatiques ou mettre sous séquestre des données ou des supports de données dans le cadre d’une perquisition (art. 263 ss et 246 CPP) lorsque cette dernière concerne le détenteur des données. Les succursales suisses de Google et Meta ne sont pas les détentrices des données, car elles sont seulement chargées de la commercialisation
67 RS 321.0
68 Rapport donnant suite au postulat 21.3969, p. 34 s.
69 RS 312.0
70 RS 351.1