Rapport explicatif

Consultation 2026/52: 20.445 n Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal · 38 pages

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constitutifs de la calomnie (art. 174 CP). En ce qui concerne la diffamation, et conformément à la doctrine et la jurisprudence, l’injure90, l’auteur peut se disculper en prouvant que les faits sont conformes à la vérité ou qu’il existe des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vrais (art. 173, al. 2, CP). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui (art. 173, ch. 3, CP). En cas de harcèlement de type mobbing, l’auteur agit avec l’intention de nuire à une personne (en la rabaissant ou la marginalisant; ch. 5.4). La punissabilité ne sera pas exclue si les allégations sont vraies et l’auteur n’aura pas le droit d’apporter de preuve libératoire. Les faits mentionnés dans le cadre du harcèlement de type mobbing ne doivent pas nécessairement être mensongers.

En règle générale, les publications médiatiques ne pourront pas remplir les faits constitutifs du harcèlement de type mobbing en l’absence de certains autres actes (humiliants) pertinents, parce qu’ils visent en premier lieu à informer le public (et non pas à rabaisser ou à marginaliser).

Le Tribunal fédéral s’est penché sur la question de savoir si le fait de « partager » et de « liker » des contenus qui peuvent porter atteinte à l’honneur sur les réseaux sociaux constituait une atteinte à l’honneur au sens légal. Il a conclu que ces fonctions (contrairement aux commentaires) ne comportaient pas de jugement de valeur: le fait de partager un contenu ne constitue pas une appréciation et la signification de la fonction « j’aime » (like) est floue, parce qu’elle ne signifie pas nécessairement que la teneur du contenu plaît à la personne qui le « like ». Les fonctions « partager » et « liker » n’ont pas de signification qui va au-delà du fait de propager la publication. Une propagation (art. 173, ch. 1, al. 2, CP) ne serait punissable que si la publication était vue par des tiers, ce qui dépend de l’affichage du fil d’actualité ou de l’algorithme du réseau social ainsi que des paramètres personnels de l’utilisateur91. La jurisprudence permet de conclure que le fait de « partager » ou de « liker » un contenu ne peut pas être considéré comme humiliant.

5.3.2 Pluralité d’actes

L’infraction permet de punir l’accumulation de plusieurs actes commis (unité d’action normative).

L’expression « à réitérées reprises » semble la plus appropriée pour exprimer cette idée. Elle figure déjà dans le CP: les voies de fait ne sont poursuivies d’office que si l’auteur agit à réitérées reprises dans un contexte domestique (art. 126, al. 2, CP). Plus de deux actes, qui se succèdent pendant une période plus ou moins courte, doivent être commis92. Or, le harcèlement de type mobbing ne se déroule pas sur une courte

90 Riklin, BSK II StGB, no 15 ad art. 177 avec renvois, notamment à Stratenwerth/Bommer, BT I, no 75 ad § 11, ATF 74 IV 98 et 93 IV 20, consid. 3.

91 ATF 146 IV 23, consid. 2.2.3 s. avec renvoi notamment à Selman/Simmler, p. 261 s.; Studer, p. 176; Musy, p. 12 s.

92 Roth/Keshelava, BSK I StGB, no 9 ad art. 126; FF 1985 II 1021 ch. 213.5; Donatsch/Graf/Jean-Richard-dit-Bressel, p. 65; Stratenwerth/Bommer, BT I, no 58 ad § 3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.273/2004 du 24.09.2004, consid. 2.