Rapport explicatif
Consultation 2026/52: 20.445 n Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal · 38 pages
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jour; diffusion d’une vidéo sur laquelle X glisse sur une bouse de vache lors d’une sortie scolaire.
- « Menacer » signifie effrayer une personne, en lui faisant craindre un danger.
Distinction des autres dispositions pénales: Contrairement aux menaces (art. 180 CP), la nouvelle infraction vise les menaces portant sur des dangers qui ne sont pas graves, ou qui ne dépendent pas de l’auteur. Lorsque la personne lésée est seulement menacée d’un préjudice de gravité moindre (désagréable), si elle est intimidée par l’allégation d’un danger qui n’existe pas réellement ou si elle comprend d’emblée que la menace constitue un coup de bluff89.
Par ex.: A dit à X qu’un danger le guette sur le chemin du retour, mais ce danger n’existe pas réellement.
- « Brimer » couvre l’abus de pouvoir, l’assignation de tâches absurdes ou encore
l’attribution de fautes. Le fait d’ignorer ou de traiter avec indifférence peut également être un comportement constituant du harcèlement de type mobbing. Comme il s’agit d’une omission, il ne sera punissable que si l’auteur a une position de garant vis-à-vis de la personne lésée (par ex. un enseignant ou un supérieur hiérarchique).
Par ex.: A est le supérieur de X et il jette toujours la faute sur lui lorsqu’une erreur survient. A l’informe systématiquement trop tard des rendez-vous avec les clients, si bien que X peut à peine s’y préparer.
- « Importuner » évoque le fait de déranger une personne, de façon à empiéter sur
sa sphère privée de façon illicite.
Distinction des autres dispositions pénales: Contrairement à l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septiesCP), la nouvelle infraction se limitera notamment aux actes importuns qui se déroulent dans le monde réel ou les actes peu importuns commis par le biais des TIC. En effet, les actes importuns d’une certaine gravité commis via les TIC tomberont souvent sous le coup de l’art. 179septiesCP. Si les actes ont une connotation sexuelle, seuls les auteurs qui importunent d’une manière non grossière, par la parole, l’écriture ou l’image pourront être sanctionnés en application de la nouvelle disposition. Le fait de se livrer à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne, ou à des attouchements d’ordre sexuel est déjà sanctionné par la norme pénale sur les désagréments d’ordre sexuel (art. 198 CP). Par ex.: A importune X pendant la pause avec des propos obscènes ou lui envoie des photos obscènes.
De l’avis de la commission, le fait de rabaisser et marginaliser ne se constitue pas des actions isolées, bien au contraire: plusieurs actes visant à humilier, menacer, brimer ou importuner peuvent, dans l’ensemble, conduire à rabaisser et marginaliser une personne (ch. 5.3.3).
En principe, les infractions contre l’honneur ne concernent que des faits mensongers qui portent atteinte à la considération. Seuls des faits faux peuvent être des éléments
89 Voir Delnon/Rüdy, BSK II StGB, no 14 et 23 s. ad art. 180