Rapport explicatif

Consultation 2026/52: 20.445 n Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal · 38 pages

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protocole additionnel à la CCC du 12 mai 202276 vise à renforcer la coopération internationale et à faciliter l’échange rapide d’informations et de moyens de preuve électroniques. Il n’est pas encore entré en vigueur et la Suisse ne l’a pas signé à l’heure actuelle. Par ailleurs, des États du monde entier, dont la Suisse, participent activement à l’élaboration d’une convention de l’ONU sur la cybercriminalité77, qui vise à renforcer la coopération internationale, notamment grâce à l’échange d’informations et de moyens de preuve électroniques. Cette convention a été ouverte à la signature en octobre 2025, mais elle n’est pas encore entrée en vigueur. Une signature par la Suisse est à l’étude.

La révision totale de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)78, entrée en vigueur le 1erseptembre 2023, soumet les responsables du traitement privés ayant leur siège à l’étranger à une nouvelle obligation: par exemple, lorsqu’ils traitent des données personnelles concernant des personnes en Suisse dans le cadre de leur offre de services, que ce traitement est réalisé à grande échelle, régulier et qu’il présente un risque élevé pour la personnalité des personnes concernées, un représentant en Suisse doit être désigné (art. 14 s. LPD). Les grandes plateformes en ligne et les réseaux sociaux sont a priori visés par cette réglementation. Le représentant est l’interlocuteur du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et des personnes concernées (art. 14, al. 2, LPD) et il facilite la prise de contact par ces dernières afin qu’elles puissent savoir comment faire valoir leurs droits, notamment le droit à la suppression de contenus portant atteinte à l’honneur79.

Le 29 octobre 2025, le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur une nouvelle loi fédérale sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (AP-LPCom). Elle obligera notamment les très grandes plateformes de communication à mettre à la disposition des personnes qui les utilisent une procédure permettant de notifier les contenus qui constituent vraisemblablement des infractions spécifiques (telles que les infractions contre l’honneur, les menaces, la contrainte ou les désagréments d’ordre sexuel) (art. 4 AP-LPCom). Les fournisseurs étrangers de plateformes de communication ou de moteurs de recherche devront disposer d’un représentant légal en Suisse, qui servira d’interlocuteur à l’autorité de surveillance et constituera le domicile de notification (art. 23 AP-LPCom).

76 www.coe.int > État de droit > Cybercriminalité > Convention on Cybercrime > Deuxième Protocole additionnel (SEC Nr. 224; état au: 02.03.2026).

77 www.unodc.org > Nos activités > Treaties and intergovernmental bodies > UN convention against Cybercrime (état au: 02.03.2026).

78 RS 235.1

79 La règle rejoint les demandes des motions 18.3306 Glättli « Renforcer l’application du droit sur Internet en obligeant les grandes plateformes commerciales à avoir un domicile de notification » et 18.3379 de la CAJ-E « Accès des autorités de poursuite pénale aux données conservées à l’étranger ».