2.3.2.1 Prestations exclues du champ de l’impôt
Info TVA par secteur 21 · Santé
En vigueur · État du 19 août 2026
AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 2.3.2.1 · Français
a. | Les traitements médicaux (→ ch. 1.4 et 1.4.1) dispensés sous la surveillance et la responsabilité d’une personne reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux selon le ch. 2.1. Seuls sont concernés les traitements médicaux dispensés dans le cadre des thérapies autorisées par le canton et figurant dans l’autorisation cantonale (si existante). | |
[Illustration : dans l’original] | Voir également les réglementations spéciales pour les différentes professions du secteur de la santé au ch. 2.1. | |
Les traitements médicaux dispensés à l’extérieur de l’établissement (par ex. dans un centre de fitness) sont exclus du champ de l’impôt uniquement si la personne de l’établissement dispensant les traitements médicaux fait partie des professions du secteur de la santé au sens du ch. 2.1 et est détentrice d’une autorisation cantonale de pratiquer ou est autorisée à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les traitements sont imposables (absence de la personne responsable au sens du ch. 2.3.1). | ||
b. | L’administration et l’application directes aux patients de médicaments (par ex. pommades, comprimés, injections) et de matériel médical (par ex. pansements) lors d’un traitement médical au sens de la let. a. Cela vaut également pour les implants et autres prothèses fixes qui sont posés lors d’un traitement médical par des médecins ou des médecins-dentistes et qui ne peuvent être ôtés et remis en place sans intervention chirurgicale (par ex. hanche articulée artificielle, stimulateur cardiaque). | |
c. | Les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux (prestations de managed care). Les prestations administratives et de gestion fournies dans le cadre des prestations de coordination des soins relèvent également de l’exclusion du champ de l’impôt (→ ch. 2.1.1.1, let. b). | |
d. | La mise à disposition d’une infrastructure à un membre d’une profession du secteur de la santé au sens du ch. 2.1 (→ ch. 2.4). | |
Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21, al. 2, ch. 2, LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle) et
Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21, al. 2, ch. 3bis, LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).