Rapport explicatif

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 27 pages

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2.1.2.7 Art. 9 Tenue de la liste d'attente

Selon l'art. 19, al. 2, let. a, LTx, c'est au service national des attributions qu'il appartient de gérer la liste nationale d'attente. Sont inscrits sur cette liste les patients signalés par les centres de transplantation, conformément à l'art. 8.

Le service national des attributions est également chargé de garantir qu'un patient n'est mentionné qu'une fois sur la liste. Dans le cas contraire, ce patient aurait plus de chances de se voir attribuer un organe, une situation qu'il faut absolument éviter pour des raisons d'équité. Seule l'existence d'une liste nationale d'attente permet d'éviter de tels problèmes, ce qui souligne l'importance d'une réglementation légale.

2.2 Chapitre 2 Critères et priorités d'attribution

2.2.1 Section 1 Dispositions générales

2.2.1.1 Art. 10 Principe

Un organe n’est greffé que si la transplantation présente des chances raisonnables de réussite. Comme mentionné au point 1.2, il serait absurde de procéder à une transplantation s’il est probable que le patient décédera peu après. Il en va de même si la transplantation n’a que peu de chances de réussir, lorsque l’ischémie a été trop longue, par exemple.

2.2.1.2 Art. 11 Statut infectieux

En vertu de l’art. 31 LTx, les organes destinés à être transplantés doivent être testés. Cette obligation d’effectuer des tests est détaillée dans l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules. Les art. 31 et 32 ainsi que l'annexe 4 de cette ordonnance fixent la procédure à suivre en cas de test réactif. Ces dispositions doivent être respectées pour protéger non seulement le patient, mais aussi la population, de tout risque d’infection.

L’art. 11 dispose donc que les organes ne doivent être attribués que si les tests de détection des agents pathogènes sont négatifs ou, en cas de résultat positif, lorsque les conditions fixées aux art. 31 et 32 de l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules sont remplies. Une transplantation peut, par exemple, être envisagée en dépit d'un résultat positif au virus de l'hépatite B si le donneur n'est positif qu'aux anticorps anti-HBs.

2.2.1.3 Art. 12 Calcul du temps d'attente

L’al. 1 prévoit que le temps d’attente débute le jour de l’inscription sur la liste d’attente. Pour permettre de prendre une décision catégorique lorsque les temps d’attente sont similaires, celui-ci se calcule en jours.

Comme précisé à l’art. 7, les patients peuvent recourir contre la décision d’un centre de transplantation concernant l’inscription sur la liste d’attente. L’al. 2 prévoit que dans le cas d’une décision de non-inscription, le temps d’attente débute le jour où le centre de transplantation a prononcé sa décision. Si un patient a été radié à tort de la liste d’attente, le délai d’attente inclut la durée écoulée depuis le jour de sa radiation (al. 3).

L’al. 4 prescrit que lorsqu’un patient doit faire l’objet d’une nouvelle transplantation, le temps d’attente précédent ne doit pas être pris en compte. Le temps d’attente est recalculé à chaque fois pour le nouvel organe.