Rapport explicatif
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 27 pages
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tenus puissent s’assurer que le service national des attributions a respecté les critères d’attribution.
Les décisions du service national des attributions sont des décisions au sens de la loi fédérale sur la procédure administrative. En vertu de l’art. 68 LTx, les patients qui n’ont pas été retenus pour la transplantation peuvent faire appel de ces décisions. L’OFSP peut, lui aussi, dans le cadre de ses tâches de surveillance, contrôler que les pratiques d’attribution du service des attributions satisfont aux exigences légales. Le service national des attributions doit donc constituer un dossier contenant une motivation transparente et compréhensible (al. 2, let. a) ainsi que les éventuelles objections émises par les centres de transplantation (al. 2, let. b) lorsqu’ils estiment, après avoir été informés d’une décision du service national des attributions, que celle-ci n’est pas correcte.
2.3.6 Art. 46 Communications requises de la part des centres de transplantation
Selon l’art. 21 de la loi sur la transplantation, les centres ont compétence pour rayer un patient de la liste d’attente. Lorsque la transplantation a réussi, il n’y a plus de raison de laisser le patient sur la liste d’attente, raison pour laquelle les centres doivent informer le service national des attributions du succès d’une transplantation (al. 1, let. a).
Même lorsque, dans de rares cas, la greffe n’a pas été possible ou qu’elle a échoué, les centres doivent en informer le service national des attributions (al. 1, let. b). Si l’organe peut être greffé à une autre personne, le service national des attributions procède à une modification de l’attribution, comme prévu à l’art. 43. L’al. 2 enjoint aux centres d’expliquer au service national des attributions pourquoi une greffe n’a pas pu avoir lieu ou pourquoi elle a échoué. Il se peut que de tels cas incitent l’OFSP à chercher des solutions afin d'optimiser l'utilisation du nombre limité d'organes à disposition.
2.4 Chapitre 4 Echange international d’organes
2.4.1 Art. 47 Offres d’organes adressées aux pays étrangers
Le manque d’organes pose aujourd’hui problème dans presque tous les pays. La loi prévoit donc, par solidarité internationale, que le service national des attributions propose à un organisme d’attribution étranger les organes qui ne peuvent pas être attribués en Suisse (art. 23, al. 1, LTx). L’al. 1 précise que le service national des attributions doit en outre communiquer les données nécessaires concernant le donneur conformément à l’art. 40, al. 3, en veillant à son anonymat, afin que le centre concerné dispose de toutes les informations nécessaires pour étudier l’offre.
Tous les organismes d’attribution étrangers entrant en ligne de compte doivent recevoir l’offre simultanément par souci d’équité (al. 2). Le transport et la transplantation des organes devant s’effectuer moyennant le respect des délais imposés pour des raisons tenant à l’ischémie, il s’agit généralement d’organismes d’attribution européens.
Pour une plus grande solidarité internationale, l’organe est proposé à tous les organismes d’attribution étrangers, indépendamment de la réciprocité de la pratique. Dans les faits, les organismes d’attribution étrangers avec lesquels SwissTransplant est en relation appliquent le principe de réciprocité.