Rapport explicatif
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 27 pages
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Il appartient au service national des attributions d’impartir le temps durant lequel les centres de transplantation peuvent se prononcer sur les premières évaluations. Sur la base des communications émanant des centres de transplantation, le service national des attributions attribue l’organe au patient présentant le degré de priorité le plus élevé (art. 42).
2.3.3 Art. 43 Modification de l’attribution
Il peut arriver que l’équipe médicale ne puisse déterminer que juste avant, voire durant le prélèvement, que la transplantation de l’organe au patient sélectionné ne permet pas d’escompter une réussite raisonnable. On peut, par exemple, imaginer un cross match positif. Si la transplantation avait quand même lieu, le patient risquerait de faire un rejet aigu de l’organe. Il se pourrait également que l’organe ne soit pas de la taille ou de la capacité prévue ou qu’il présente des défauts impossibles à déterminer avant l’opération. L’hôpital ou le centre où s’effectue le prélèvement du greffon doit alors informer immédiatement le service national des attributions (al. 1, let. a). Aux termes de l’al. 1, let. b, la même obligation de notifier s’applique lorsque la transplantation n’a pas pu avoir lieu ou qu’elle a échoué (exemple : l’organe n’a pas fonctionné correctement pour des motifs inhérents au receveur).
Lorsque, en pareil cas, l’organe peut être transplanté à une autre personne, le service national des attributions procède immédiatement à une modification de l’attribution (al. 2). Etant donné que l’urgence est alors encore plus grande, il procède à la nouvelle attribution sans nouvelle consultation des centres de transplantation. Là aussi, son choix se porte sur le nouveau patient prioritaire.
2.3.4 Art. 44 Non-transplantation pour des raisons tenant au centre de transplantation
Il est possible qu’un centre communique son incapacité de transplanter un patient qu’il a placé sur liste d’attente pour des raisons d’organisation (salle d’opération occupée). On peut également imaginer qu’un centre refuse la transplantation pour des raisons médicales, par exemple s’il est d’avis que la transplantation de l’organe disponible présente un risque trop important pour son patient. Ces cas sont extrêmement rares, mais ne peuvent être exclus. Ils ne justifient toutefois pas d’ignorer le patient et d’attribuer l’organe à une autre personne, puisque les critères d’attribution ont révélé que ce patient était prioritaire pour une attribution. Il appartient donc au service national des attributions de déterminer dans les plus brefs délais s’il est possible de procéder à l’intervention dans un autre centre de transplantation (al. 1). Le service national des attributions ne peut attribuer l’organe à un autre patient que si la transplantation n’est pas possible non plus dans l’autre centre (al. 2).
Il convient de signaler qu’en Suisse, une transplantation ne devrait pas être impossible pour des raisons d’organisation. Il appartient aux centres de parer à cette éventualité. Si un tel problème devait malgré tout se présenter, l’OFSP et le centre œuvreraient main dans la main afin de s’assurer que de tels cas ne se reproduisent pas.
2.3.5 Art. 45 Communication et documentation de la décision d'attribution
Le service national des attributions informe de sa décision tous les centres qu’il a consultés en vertu de l’art. 41 (al. 1). Cette procédure vise à garantir la transparence de la procédure d’attribution et à permettre aux centres de connaître les motifs de la décision du service national d’attribution. Il est notamment important que les centres dont les patients n’ont pas été re-