Rapport explicatif

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 27 pages

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un avantage dont les patients suisses bénéficient eux aussi. Les patients étrangers correspondant à ce profil sont prioritaires par rapport aux patients suisses, à moins que ceux-ci ne présentent un degré de priorité identique ou supérieur (al. 2). A l’heure actuelle, la Suisse ne participe à aucun programme de ce type. Le centre bâlois de transplantation a néanmoins déjà participé à un programme d’EuroTransplant qui visait la mise à disposition rapide de reins pour des patients fortement immunisés (programme EURO-HIT).

Pour de tels accords, l’égalité de traitement des organismes d’attribution étrangers requise à l’art. 47 dans le cas d’une offre d’organe ne s’applique pas (al. 3). Il est en effet possible, et c’est d’ailleurs le but de ces accords, de donner la préférence à un organisme d’attribution partenaire. Dans le cadre de l’accord passé entre SwissTransplant et l’Etablissement français des Greffes, la Suisse reçoit nettement plus de foies qu’elle n’en propose ; elle a donc décidé de proposer en priorité les cœurs et les poumons pour lesquels elle ne trouve pas de receveur en Suisse à l’Etablissement français des Greffes, et seulement après aux autres organismes d’attribution des organes.

Ces accords doivent être approuvés par l’OFSP (art. 23, al. 3, LTx). Cette disposition permet à l’OFSP de garantir que l’échange d’organes se fait dans les mêmes conditions que celles requises à l’art. 48 pour l’acceptation d’un organe provenant de l’étranger (al. 4).

2.4.4 Art. 50 Coopération internationale

L’art. 50 prévoit, conformément à l’art. 52 LTx et au protocole additionnel à la Convention de bioéthique, que le service national des attributions échange régulièrement des informations avec des organismes d’attribution étrangers et qu’il prenne les mesures nécessaires afin d’assurer l’échange rapide et sûr des organes au niveau international.

2.5 Chapitre 5 Délégation et protection des données

2.5.1 Art. 51 Délégation de tâches à SwissTransplant

L’art. 54 LTx autorise le Conseil fédéral à déléguer des tâches d’exécution à des organisations ou à des personnes de droit public ou de droit privé. L’al. 2, let. a, de cette disposition cite expressément l’attribution d’organes comme exemple de tâche pouvant être déléguée.

Le Conseil fédéral avait déjà précisé dans le message concernant la loi que les tâches du service national des attributions seraient déléguées à SwissTransplant puisque la fondation les assume déjà à l’heure actuelle par le vecteur de sa centrale de coordination nationale. L’al. 1 confirme la délégation.

Les détails devront être réglés dans un accord entre SwissTransplant et l’OFSP (al. 2). L’OFSP doit en outre veiller à la rémunération des tâches déléguées.

2.5.2 Art. 52 Protection des données

Les articles correspondants de l’ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules s’appliquent (al. 1). En vertu du principe de transparence issu de la législation sur la protection des données, les patients doivent être informés des principes applicables au traitement des données lors de leur inscription sur la liste d’attente (al. 2).