Rapport explicatif

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 27 pages

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tend un foie avec un score MELD déterminé et qu’un autre patient a un besoin « super urgent (SU) » du foie, ce dernier est prioritaire.

Autres organes

Les autres organes ne sont pas attribués à la suite de l’organe le plus nécessaire indépendamment des patients qui n’ont besoin que de cet organe. Il convient encore une fois d’examiner le degré de priorité ou d’urgence médicale. Si seul le patient tributaire d'une transplantation simple présente une urgence médicale, il est prioritaire par rapport au patient en attente d'une transplantation multiple (al. 4). Dans tous les autres cas, c’est ce dernier qui est prioritaire.

L’art. 37 sert de règle de base pour les transplantations multiples. Les art. 38 et 39 contiennent des dispositions spécifiques aux transplantations combinées, qui priment sur la règle de base (al. 5).

2.2.8.2 Art. 38 Transplantation combinée d’un rein et d'un autre organe

En cas de transplantation combinée d’un rein et d’un autre organe, l’attribution s’effectue selon les règles applicables à l’autre organe. Lorsque cet autre organe est attribué à un patient, celui-ci se voit également attribuer le rein (al. 1 et 3).

Ce principe n’est, lui non plus, pas irrévocable. Si un patient qui n’a besoin que d’un rein présente une urgence médicale, le patient en attente de transplantation combinée n’est plus prioritaire (al. 4, let. a).

Il existe une règle spéciale lorsque l’autre organe est un pancréas ou des îlots pancréatiques. Dans ce cas, le patient tributaire de la transplantation combinée n’est prioritaire que si, parallèlement, il n’y a pas de patients sur la liste d'attente de greffe rénale qui seraient prioritaires au sens des art. 26 ou 27, al. 1 let. a à d, c’est-à-dire de patients présentant une urgence médicale ou ayant au moins 50 % d'anticorps anti-HLA préformés.

2.2.8.3 Art. 39 Transplantation combinée d’un pancréas ou d’îlots pancréatiques et d'un autre organe

Lorsqu’une transplantation combinée est prévue, l’attribution s’effectue en fonction des règles d’attribution relatives au pancréas ou aux îlots pancréatiques.

En principe, le pancréas n’est transplanté qu’avec un rein. Dès que la décision de procéder à une transplantation de pancréas est prise, l’attribution s’effectue selon les critères applicables pour un pancréas. Dès qu’un pancréas est attribué à un patient, celui-ci se voit aussi attribuer l’autre organe, en principe, le rein. Sont réservés, comme à l'art. 37, les cas où seul le patient nécessitant l'autre organe présente une urgence médicale (al. 2).

2.3 Chapitre 3 Procédure d’attribution

2.3.1 Art. 40 Communication des données concernant les donneurs

Pour qu’un organe puisse être attribué, les hôpitaux et les centres de transplantation doivent informer le service national des attributions de l’existence d’un donneur. Ils ne doivent signaler que les personnes décédées remplissant les conditions fixées pour le don d'organes (al. 1). Concrètement, le décès doit être constaté et la personne décédée ou son parent le plus proche doit avoir consenti au prélèvement.