Rapport explicatif

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 27 pages

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Comme pour l'inscription sur la liste, les médecins ne prennent en compte que des critères médicaux pour décider de la radiation d'un patient, ainsi que le précise l'al. 2.

2.1.2.5 Art. 7 Décisions d’inscription et de radiation

Les décisions relatives à l'inscription et à la radiation de la liste d'attente constituent des décisions au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Les conditions posées par la loi pour une décision (notification, motifs et indication des voies de recours) doivent donc être remplies. Il n'est dès lors plus nécessaire d'élaborer des règlements à cet effet, même s’il est prescrit de statuer sous forme de décisions sujettes à recours (al. 1). L'al. 2 prévoit en outre que ces dernières, à l'instar des décisions d'attribution, doivent être conservées pendant dix ans.

2.1.2.6 Art. 8 Communication des données des patients au service national des attributions

L'art. 8 concrétise l'art. 21, al. 3 et 4, LTx. Selon l'al. 1, let. a, les centres de transplantation sont tenus de signaler au service national des attributions tout patient devant être inscrit ou radié de la liste d'attente. Si cette décision relève des centres de transplantation, c'est le service national des attributions qui gère la liste d'attente et qui est donc tributaire des informations communiquées par les centres de transplantation.

Selon l'al. 1, let. b, les centres de transplantation doivent également signaler au service national des attributions les patients qui, pour des raisons médicales ou autres, ne peuvent provisoirement pas être transplantés. Si un patient présente des contre-indications temporaires à une transplantation, il est provisoirement classé comme tel et ne sera pas pris en compte dans le cadre d'une décision d'attribution. Ici aussi, le service national des attributions est tributaire des communications des centres de transplantation. Par raison médicale excluant une transplantation on entend, par exemple, une maladie. Parmi les autres raisons, on peut citer l'absence prolongée d'un patient.

Lorsqu'un organe est disponible, le service national des attributions doit pouvoir prévenir immédiatement le receveur. Il doit donc avoir accès aux données des patients. Lorsque les centres de transplantations signalent l'inscription d'un patient sur la liste d'attente, ils doivent joindre toutes les informations nécessaires à la décision d'attribution (al. 2). L'al. 3 précise : d’une part, le type d'informations nécessaires, par exemple le groupe sanguin (al. 3, let. b), un patient incompatible ne pouvant - sauf exception - recevoir l'organe ; d’autre part, le résultat du test de détection d'agents pathogènes (al. 3, let. e), toute transplantation étant généralement exclue en cas de test positif.

Pour pouvoir rapidement attribuer un organe, le service national des attributions doit disposer d'informations actualisées. Les centres de transplantation sont donc tenus de lui signaler immédiatement toute modification des données relatives aux patients, afin que le service puisse tenir la liste d'attente à jour (al. 4, let. a). Les centres de transplantation sont également tenus de signaler immédiatement la fin d'une contre-indication provisoire (al. 4, let. b). Le service national des attributions peut ainsi à nouveau prendre en compte le patient en question pour la décision d'attribution.