Rapport explicatif
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 27 pages
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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur l’attribution d’organes
1 Généralités
1.1 La réglementation de la loi sur la transplantation (LTx)
Selon l’art. 18 de la loi sur la transplantation (ci-après LTx), les critères pris en compte pour l’attribution d’organes sont l’urgence médicale, l’efficacité de la transplantation du point de vue médical, le temps d’attente et l’égalité des chances. Ces critères doivent être pondérés ou faire l’objet d’un classement dans l’ordonnance. Si nécessaire, ils doivent également être précisés.
L’art. 19 LTx prévoit que la Confédération crée un service national des attributions chargé de tenir une liste d’attente, d’attribuer les organes disponibles, de gérer et de coordonner l’ensemble des activités correspondantes et de garantir la collaboration avec les autres pays. La procédure d’attribution doit être déterminée dans l’ordonnance.
Les dispositions de l’ordonnance se fondent sur les réflexions suivantes :
1.2 Conditions de base
Une transplantation ne se justifie que si le receveur peut en tirer un profit dit « raisonnable ». Si tel n’est pas le cas, l’organe ne doit pas être attribué à ce receveur car il serait absurde de procéder à une transplantation s’il est probable que le patient décèdera peu après.
Il faut donc tenir compte de quelques conditions de base qui doivent être remplies pour attribuer un organe et procéder à une transplantation.
Parmi ces conditions : la compatibilité du groupe sanguin. La nécessité que les groupes sanguins du donneur et du receveur soient identiques, ou tout au moins compatibles, revêt en effet une importance majeure dans le cadre de la transplantation d’un organe, car il existe un risque de rejet aigu de l’organe en cas d’incompatibilité ainsi qu'une forte probabilité de perdre l’organe transplanté. Il est certes possible de procéder à une transplantation même si les groupes sanguins sont incompatibles. Cela se pratique parfois dans le cadre d’un don d'organes par des personnes vivantes ou avec le foie ; une telle transplantation serait également possible avec les autres organes d’un donneur décédé, pour autant qu’on prenne les précautions nécessaires. Ce type de procédure n’est toutefois pas appliqué en Suisse, de sorte que l’identité ou la compatibilité des groupes sanguins du donneur et du receveur constitue une condition préalable à toute attribution d’organe destiné à une transplantation.
Le statut infectieux fait également partie des conditions à remplir : il n’est pas judicieux d’attribuer un organe et de transplanter un patient lorsque ce dernier risque d’être contaminé par une infection dangereuse et incurable et de devenir à son tour un vecteur de contamination pour des tiers.
Enfin, il convient aussi d’éviter tout risque de rejet aigu de l’organe transplanté : les patients immunisés possèdent de nombreux anticorps qui peuvent provoquer un tel rejet. Il est certes possible de minimiser les risques en prenant les mesures médicales adéquates, mais cette solution n’est pas judicieuse lorsque la quantité d’anticorps est trop importante.