Rapport explicatif
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 27 pages
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2.2.2.2 Art. 14 Urgence médicale
Un cœur doit être attribué en premier lieu à un patient exposé à un risque de mort immédiate s'il ne bénéficie pas d'une transplantation (al. 1). C’est le seul critère d’urgence médicale. A l'heure actuelle, il n'existe en effet aucun système de points qui permette de classer les patients sur liste d'attente en fonction de critères purement médicaux et de tenir compte de l’urgence médicale ainsi que des chances de réussite. C'est la raison pour laquelle, s'il n'y a pas d'urgence médicale, l'attribution doit s'effectuer selon l'art. 15.
L'al. 2 présente les cas dans lesquels un patient est considéré comme étant exposé à un risque de mort immédiate s’il ne bénéficie pas d’une transplantation, par exemple à la suite d’un rejet aigu de greffon cardiaque (al. 2, let. c). L’al. 3 présente une liste de cas dans lesquels un patient n’est pas considéré comme exposé à un risque de mort immédiate s’il ne bénéficie pas d’une transplantation, par exemple lorsqu’il a reçu un système d’assistance ventriculaire mais que son état est stable (al. 3, let. b).
L'urgence médicale dure 14 jours. Passé ce délai, elle peut être prolongée de 14 jours, pour autant qu'elle soit confirmée par le centre de transplantation compétent en la matière (al. 4).
2.2.2.3 Art. 15 Efficacité de la transplantation du point de vue médical
Lorsqu'il n'y a pas d'urgence médicale, c’est l'efficacité de la transplantation du point de vue médical qui est prise en compte pour l'attribution. Le poids du patient est alors un critère, celui-ci ne pouvant varier de celui du donneur que de 15 % maximum (al. 1, let. a). Le poids donne en effet des indications sur la taille et sur la capacité du cœur.
Il convient en outre de tenir compte de l'âge du patient, qui ne doit pas avoir plus de quinze ans d'écart avec le donneur (al. 1, let. b). Prendre en compte l'âge du patient doit permettre de lui attribuer un organe ayant une espérance de vie similaire à la sienne.
Lorsque plusieurs patients ne satisfont qu'à l'une des deux conditions fixées à l'al. 1, le cœur disponible est attribué à celui dont la transplantation est présumée la plus efficace du point de vue médical (al. 2). Si, par exemple, le patient et le donneur ont nettement plus de quinze ans d’écart, mais que leur poids est sensiblement égal (proche de la limite des 15 % de variation autorisés), l’attribution se fera selon le critère du poids.
Ces critères ne peuvent être ignorés que s'il n’existe aucune possibilité d'attribuer l'organe en les respectant.
2.2.2.4 Art. 16 Attribution en présence de degrés de priorité identiques
Lorsqu'une transplantation présente le même degré de priorité chez plusieurs patients, le cœur est attribué à celui qui attend depuis le plus longtemps. Si le temps d’attente est le même, l'attribution se fait par tirage au sort. Le tirage au sort n'est pas stipulé explicitement comme critère d'attribution dans la loi, mais celle-ci ne contenant pas de liste exhaustive, il peut être inscrit comme critère dans l'ordonnance.