Rapport explicatif
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 27 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
D’une part, les personnes qui font état d’un lien ou d’une certaine proximité avec la Suisse, qui travaillent en Suisse, qui y ont une assurance-maladie ou qui bénéficient d’un suivi médical en Suisse en vertu de la législation cantonale (al. 2, let. b à d).
D’autre part, indépendamment de ce lien avec la Suisse, toutes les personnes présentant une urgence médicale pour une transplantation. Ceci répond à l’art. 17, al. 3, let. a, LTx, qui prévoit qu’un organe disponible peut être attribué à une personne non domiciliée en Suisse si la transplantation est urgente du point de vue médical et qu’aucune personne domiciliée en Suisse ne se trouve dans la même situation. Or cette disposition ne peut être appliquée que si ces personnes sont enregistrées dans le système, c’est-à-dire si elles figurent sur la liste d’attente.
2.1.2.3 Art. 5 Information des patients
Lors de leur inscription sur liste d’attente, il convient d’informer les patients de telle sorte qu’ils puissent décider en toute connaissance de cause s’ils souhaitent se faire transplanter. Les informations à fournir portent sur les risques, les chances de réussite et les conséquences médicales, psychiques et sociales d’un tel acte médical (al. 1, let. a), sur le traitement immunosuppresseur nécessaire, les effets secondaires et les risques de ce dernier, ainsi que sur la nécessité de se soumettre régulièrement à des visites de contrôle (al. 1, let. b).
Depuis quelque temps, afin de satisfaire une demande d'organes toujours croissante, les centres de transplantation proposent aussi des organes de donneurs répondant à des critères élargis. Il s'agit d'organes présentant une capacité de fonctionnement réduite ou appartenant à des donneurs présentant certaines maladies, comme une hépatite ou une méningite. Sous certaines conditions, les chances de réussite de ce type de transplantations sont bonnes, même si le taux de complications est plus élevé. Lors de l'attribution d'un tel organe, le centre de transplantation doit informer les patients des particularités de ces organes (al. 1, let. c).
En décidant d'inscrire un patient sur liste d'attente, les centres de transplantation s'engagent à s'organiser de manière à garantir que l'organe attribué pourra être immédiatement transplanté, pour autant, bien entendu, qu’aucune raison médicale ou raison liée au patient ne s’oppose à la transplantation (cf. art. 13 de l'ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules). Même un centre bien organisé ne peut toutefois exclure d'être un jour, pour des raisons internes, dans l'incapacité de procéder à une transplantation dans les délais (salle d'opération déjà occupée, par exemple). Pour des raisons de transparence, il convient d'en informer les patients lors de leur inscription sur la liste d'attente (al. 1, let. d).
L’art. 17, al. 3, de la loi sur la transplantation fixe les conditions auxquelles une personne non domiciliée en Suisse peut se voir attribuer un organe disponible. Les personnes domiciliées en Suisse étant généralement prioritaires, les personnes tierces n’ont qu’une chance réduite de recevoir un organe. Pour des raisons de transparence, il convient de les informer de cet état de fait lors de l’inscription sur la liste d’attente (al. 2).
2.1.2.4 Art. 6 Radiation
Les conditions de radiation de la liste d'attente découlent partiellement des conditions d'inscription mentionnées à l'art. 3. Les personnes ne présentant plus d'indication médicale à une transplantation (parce qu'elles sont guéries, par exemple) ou qui, à l'inverse, présentent une contre-indication durable, doivent être radiées de la liste (al. 1, let. a et b). Doivent également être radiés les patients qui ont été transplantés avec succès, qui ne souhaitent plus être inscrits sur la liste ou qui sont décédés sans avoir pu être transplantés (al. 1, let. c, d et e).