Rapport explicatif

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 27 pages

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nexe 2. Seules les contre-indications durables justifient le refus d’une inscription sur la liste d'attente. Une contre-indication provisoire, comme une affection bénigne, ne constitue pas un critère valable pour refuser l'inscription d'un patient sur la liste d'attente.

Même lorsqu'il existe une indication médicale à la transplantation et que le patient ne présente aucune contre-indication médicale durable, il est possible que la réussite de la transplantation soit menacée par l'état du patient (al. 1, let. c). C'est aux médecins traitants du centre de transplantation d'évaluer la situation et de déterminer, au vu de l'affection du patient et de son état de santé, si une transplantation permettra de supprimer le problème pour une durée raisonnable. Si tel n'est pas le cas et que, par exemple, l'état de santé du patient est tellement mauvais qu'il ne survivra probablement que très peu de temps à la transplantation, le médecin doit renoncer à l'inscrire sur la liste d'attente.

Il ressort déjà de la LTx que des critères autres que médicaux ne doivent pas entrer en ligne de compte dans la décision d’inscrire un patient sur liste d’attente. L'al. 2 précise cette interdiction : les médecins ne doivent pas tenir compte des présomptions concernant l'aptitude ou la disposition du patient à se comporter, après la transplantation, de façon à ne pas compromettre le succès de cette dernière. Il arrive en effet que certains patients ne suivent pas correctement leur traitement immunosuppresseur après la transplantation ou qu'ils aient une hygiène de vie néfaste pour l'organe, en fumant ou en consommant de l'alcool, par exemple. Dans les deux cas, la réussite de la transplantation est menacée. Il ne s'agit toutefois que de suppositions, et non de certitudes, qui ne peuvent donc pas être prises en compte pour prendre une décision d'une telle importance pour le patient.

La nationalité du patient ne constitue pas un critère valable non plus. Dans le cas d'un patient étranger, les médecins doivent seulement vérifier une éventuelle appartenance à l'un des groupes de patients mentionnés à l'art. 4.

Les conditions d'inscription sur la liste d'attente sont présentées de manière exhaustive à l'al. 1. Tous les patients qui remplissent ces conditions sont en droit d'être inscrits sur la liste. En cas de décision négative, ils peuvent recourir contre cette dernière (cf. également art. 7).

2.1.2.2 Art. 4 Conditions supplémentaires applicables aux personnes non domiciliées en Suisse

Selon l’art. 21, al. 1, LTx, seules les personnes domiciliées en Suisse sont inscrites sur la liste d’attente. Par domicile d’une personne, on entend le lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 CC). Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse (art. 24, al. 2, CC).

Selon l’art. 21, al. 1, LTx, c’est le Conseil fédéral qui décide quelles personnes non domiciliées en Suisse peuvent être inscrites sur la liste d’attente. Cette compétence est concrétisée à l’art. 4. Celui-ci définit seulement les catégories de personnes non domiciliées en Suisse susceptibles d’être inscrites sur la liste d’attente. Pour être effectivement inscrits sur la liste, les intéressés doivent outre remplir les conditions mentionnées à l’art. 3.

Sont inscrites sur la liste :